Commission Regulation (EC) No 290/94 of 9 February 1994 concerning an extension of the period of validity of the certificates of advance fixing of refunds provided for by Regulation (EEC) No 2695/93 in the pigmeat sector
RÈGLEMENT (CE) No 290/94 DE LA COMMISSION du 9 février 1994 concernant la prolongation de la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution prévus par le règlement (CEE) no 2695/93 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2695/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, établissant les modalités d'application concernant l'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers dans le secteur de la viande de porc (3), prescrit impérativement à l'article 1er paragraphe 1 point b) la préfixation de la restitution spéciale octroyée aux opérateurs dans le cadre dudit règlement;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission, du 18 juin 1984, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2440/89 (5), prévoit que le certificat de préfixation de la restitution est valable jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance;
considérant que les opérateurs de la Communauté ont introduit leurs demandes de certificats de préfixation de la restitution spéciale au début du mois d'octobre 1993; que, à cette époque, les opérateurs étaient persuadés de pouvoir remplir les obligations d'exportation découlant des certificats de préfixation dans les délais prévus par le règlement (CEE) no 1700/84;
considérant que, à la suite de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des restrictions aux échanges pour la viande porcine en provenance de ces régions ont été introduites par la décision 93/566/CE de la Commission (6) à partir du 29 octobre 1993; que, à la suite de ces événements imprévisibles, certains opérateurs communautaires dont l'approvisionnement principal en viande de porc se fait dans ces régions, se trouvent dans l'impossibilité de remplir leurs obligations d'exportation avant la fin de la durée de validité des certificats de préfixation; qu'il convient, dès lors, de prolonger la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée permettant ainsi aux opérateurs concernés de remplir leurs obligations commerciales et contractuelles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sur demande de tout opérateur, qui peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes concernées que son approvisionnement principal en viande de porc se fait dans les régions visées par la décision 93/566/CE, la durée de validité des certificats de préfixation délivrés en octobre 1993 dans le cadre du règlement (CEE) no 2695/93 est prolongée jusqu'au 18 mars 1994.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée de l'original du certificat de préfixation concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 245 du 1. 10. 1993, p. 72.
(4) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.
(5) JO no L 231 du 9. 8. 1989, p. 6.
(6) JO no L 273 du 5. 11. 1993, p. 60.