Commission Regulation (EC) No 289/94 of 9 February 1994 fixing for the 1994 marketing year the reference prices for cucumbers
RÈGLEMENT (CE) No 289/94 DE LA COMMISSION du 9 février 1994 fixant les prix de référence des concombres pour la campagne 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992 (5), modifié par le règlement (CEE) no 1663/93 (6), et notamment son article 2,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production de concombres dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des concombres récoltés au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées au cours du mois de janvier et la première décade de février ainsi qu'au cours des deux dernières décades de novembre et du mois de décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour toute l'année; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 février et jusqu'au 10 novembre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transports de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:
- de l'augmentation des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'augmentation des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que les concombres produits dans la Communauté proviennent principalement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix de référence fixés; que les concombres importés de certains pays tiers proviennent de cultures de plein champ; que ces concombres, bien que pouvant être classés dans la catégorie I, ne sont pas comparables, quant à la qualité et quant au prix, aux produits de serre; qu'il convient dès lors d'affecter les cours de concombres non produits en serre d'un coefficient d'adaptation;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,002583, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1994, les prix de référence des concombres des codes NC 0707 00 11 et 0707 00 19, exprimés en écus par 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
- du 11 au 20 février: 144,61,
- du 21 au 28 février: 122,42,
- mars: 112,14,
- avril: 92,76,
- mai: 76,12,
- juin: 63,76,
- juillet: 48,28,
- août: 48,65,
- septembre: 57,62,
- du 1er octobre au 10 novembre: 81,62.
2. En vue du calcul du prix d'entrée, les cours des concombres non produits en serre, importés en provenance des pays tiers, sont affectés après déduction des droits de douane:
- du 11 février au 30 septembre, du coefficient de 1,30,
- du 1er octobre au 10 novembre, du coefficient de 1,00.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.
(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(6) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.