Commission Regulation (EC) No 277/94 of 7 February 1994 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases

RÈGLEMENT (CE) N° 277/94 DE LA COMMISSION du 7 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,

vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 642/92 (5); que le règlement (CEE) n° 2814/90, dans son article 1er, prévoit une période de présentation des demandes de prime différente de celle prévue pour les producteurs ne commercialisant pas du lait; que, étant donné l'entrée en vigueur à compter de la campagne 1994 dans le secteur des viandes ovine et caprine du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certaines aides communautaires (6), il est apparu opportun, dans un souci de simplification et d'harmonisation des modalités de traitement de différentes demandes d'aides communautaires, d'autoriser les États membres à prévoir une même période de présentation des demandes de prime à la brebis pour tous les producteurs concernés d'un même État membre; que, toutefois, cette autorisation doit être subordonnée à la présentation des déclarations spécifiques visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2814/90 dès la mise à l'engraissement du premier lot et ceci afin de permettre un contrôle efficace de la mesure;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2814/90, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

« 1 bis. Par dérogation aux délais prévus au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir la présentation de la demande de prime au cours de la période ou, selon le cas, de la première période prévue en application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (*). Au cas où un État membre fait usage de cette faculté, les producteurs concernés doivent, outre le respect des obligations prévues au paragraphe 1, présenter à l'autorité compétente, au plus tard le jour de la mise à l'engraissement de chaque lot, les déclarations spécifiques relatives aux lots mis à l'engraissement avant la date du dépôt de la demande de prime à la brebis.

(*) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du début de la campagne 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 4.

(4) JO n° L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.

(5) JO n° L 69 du 14. 3. 1992, p. 25.

(6) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.