Commission Regulation (EC) No 276/94 of 7 February 1994 amending Regulations (EEC) No 266/93 and (EEC) No 936/93 concerning applications for the granting and payment of special temporary compensation in respect of certain consignments of fresh fruit and vegetables originating in Greece
RÈGLEMENT (CE) No 276/94 DE LA COMMISSION du 7 février 1994 modifiant les règlements (CEE) no 266/93 et (CEE) no 936/93 en ce qui concerne la demande d'octroi et le paiement de l'indemnité spéciale temporaire pour certaines expéditions de fruits et légumes frais originaires de Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 266/93 de la Commission, du 5 février 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993 (2), modifié par le règlement (CE) no 3320/93 (3), a énuméré les documents à joindre à la demande d'octroi de l'indemnité spéciale temporaire et a fixé le délai de présentation de cette demande à l'autorité grecque compétente;
considérant que, du fait du temps nécessaire au visa du document T 5 par l'État membre de destination, les demandes d'octroi ne peuvent pas toujours être présentées dans le délai imparti; qu'il convient, par conséquent, d'allonger ce délai;
considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes en provenance de Grèce (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2827/93 (5), a prévu le délai de paiement de l'indemnité spéciale temporaire par l'autorité grecque compétente après le dépôt de la demande;
considérant que, du fait de l'allongement du délai de présentation de la demande d'octroi, un certain nombre de demandes, jusqu'à présent déclarées irrecevables, deviendront recevables et devront, par conséquent, être honorées; que, pour une partie de ces demandes, le délai de paiement de l'indemnité est dépassé et qu'il convient donc d'allonger ce délai;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 266/93 est modifié comme suit.
1) Aux deux alinéas de l'article 2 paragraphe 1, les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « six mois ».
2) À l'article 3 la date du « 31 mai 1994 » est remplacée par la date du « 31 août 1994 ».
Article 2
À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 936/93, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour les demandes d'octroi concernant des expéditions de 1993 qui, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 276/94, se trouvent déclarées recevables, le paiement intervient au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir du 8 février 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 49.
(3) JO no L 298 du 3. 12. 1993, p. 20.
(4) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 22.
(5) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 14.