Commission Regulation (EC) No 268/94 of 4 February 1994 amending Commission Regulation (EEC) No 3477/92 laying down detailed rules for the application of the raw tobacco quota system for the 1993 and 1994 harvests
RÈGLEMENT (CE) No 268/94 DE LA COMMISSION du 4 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3477/92 relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 11,
considérant qu'il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas et des certificats de culture pour la récolte 1994 en tenant compte de l'expérience acquise lors des opérations concernant la récolte précédente;
considérant que les quantités de seuil applicables à la récolte 1994 sont supérieures à celles fixées pour la récolte 1993 pour certains groupes de variétés, mais inférieures pour d'autres; qu'il convient de répartir les quantités supplémentaires entre les intéressés selon des critères objectifs en tenant compte de certaines priorités à déterminer par les États membres en fonction de leur situation;
considérant que des échanges volontaires de quotas ou de certificats de culture entre producteurs intéressés peuvent faciliter une rationalisation de la production; qu'il convient de modifier dans ce sens le règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1668/93 (3);
considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent à la gestion des quotas et des certificats de culture de la récolte 1994 et doivent donc entrer en vigueur dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3477/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1, la date du 15 décembre 1993 est remplacée par celle du 22 février 1994.
2) À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsque, pour la récolte 1994 et pour un État membre, le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2075/92 est supérieur au seuil de garantie applicable à la récolte 1993, la quantité dépassant ce dernier seuil de garantie est répartie selon des critères objectifs à arrêter par l'État membre.
Le cas échéant, les quantités disponibles au titre du premier alinéa sont diminuées de celles réservées en vue de l'application du paragraphe 4.
Les États membres peuvent notamment prévoir que les quantités supplémentaires sont attribuées en priorité aux producteurs:
a) subissant une réduction des quantités couvertes par leurs certificats de culture ou leurs attestations de quota par rapport à la récolte précédente, en ce qui concerne un autre groupe de variétés;
b) pouvant rationaliser de manière significative, grâce à la quantité supplémentaire, leur production de tabac du groupe de variété en cause;
c) ayant commencé la production du groupe de variété en cause en 1990 ou en 1991.
Les États membres qui constituent un pool national de certificats de culture ou de quotas, conformément à l'article 16 bis, peuvent aussi verser les quantités supplémentaires à ce pool. »
3) À l'article 11 paragraphe 3 dernière phrase, les mots « pour la récolte 1993 » sont supprimés.
4) L'article 16 bis suivant est inséré après l'article 16:
« Article 16 bis
1. Avec l'autorisation de l'État membre concerné, les producteurs peuvent procéder entre eux à un échange de leurs droits à un certificat de culture ou à une attestation de quota pour un groupe de variété contre celui d'un autre groupe de variété. L'État membre peut prévoir la constitution d'un pool national de certificats de culture ou de quotas destinés par les ayants droit à un échange entre groupes de variétés.
2. Le transfert du droit à un certificat de culture ou à un quota conformément aux dispositioons du paragraphe 1 vaut transfert définitif entre les producteurs concernés des quantités de référence ayant servi à l'établissement du certificat de culture ou du quota. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.
(3) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 27.