Commission Regulation (EC) No 266/94 of 4 February 1994 laying down detailed rules for the application in 1994 of the import arrangements for beef and veal provided for in the Agreement between the bilateral Community and Sweden

RÈGLEMENT (CE) No 266/94 DE LA COMMISSION du 4 février 1994 établissant pour l'année 1994 les modalités d'application du régime d'importation de viandes bovines prévu dans l'accord bilatéral agricole entre la Communauté et la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3611/93 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le Conseil a approuvé par la décision 93/239/CEE (4) l'accord bilatéral avec la Suède; que cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (5);

considérant que l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède sur les échanges réciproques de viande bovine, y compris des préparations cuites, annexé audit accord a prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire d'importation, sans prélèvement ni droit du tarif douanier commun, de 4 000 tonnes de viande du code NC 0201 et 2 500 tonnes de produits du code NC 1602 50 90; que, par le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), le code NC 1602 50 90 a été remplacé par les codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80;

considérant qu'il convient de fixer des coefficients de conversion pour exprimer une quantité de viande désossée ou de préparations cuites en poids de carcasse; que ces coefficients doivent être établis en tenant compte de l'expérience acquise dans l'industrie de la viande bovine;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler lesdites quantités sur plusieurs périodes de l'année;

considérant que, tout en rappelant les dispositions de l'accord visant à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que le régime d'importation soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8), et du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2867/93 (10); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 10 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent à un tel régime dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre de l'année 1994, peuvent être importées dans le cadre de l'arrangement entre la Communauté et la Suède sur les échanges réciproques de viande bovine:

- 4 000 tonnes de viandes bovines, exprimées en poids carcasse, relevant du code NC 0201,

- 2 500 tonnes de produits, exprimées en poids carcasse, relevant des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80.

2. Pour l'application du paragraphe 1:

- 100 kilogrammes de viande désossée du code NC 0201 30 correspondent à 139 kilogrammes en poids carcasse,

- 100 kilogrammes des produits des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80 correspondent à 214 kilogrammes en poids carcasse.

3. Le taux de prélèvement à l'importation et le taux des droits du tarif douanier commun sont fixés à zéro.

Article 2

1. Les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 sont échelonnées durant l'année comme suit:

- 25 % pendant la période du 15 février au 31 mars,

- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

2. Si, au cours de l'année 1994 les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

Article 3

1. En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré;

c) la demande de certificat doit se référer soit à la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, soit à la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret et doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes de viande en poids de produits sans dépasser la quantité disponible;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance (Suède); le certificat oblige à importer du pays indiqué;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 266/94,

Forordning (EF) nr. 266/94,

Verordnung (EG) Nr. 266/94,

Kanonismos (EK) arith. 266/94,

Regulation (EC) No 266/94,

Règlement (CE) no 266/94,

Regolamento (CE) n. 266/94,

Verordening (EG) nr. 266/94,

Regulamento (CE) nº 266/94;

f) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Importación sin exacción reguladora ni derechos del AAC [Reglamento (CE) no 266/94]

Ingen importafgift eller told i henhold til FTT [forordning (EF) nr. 266/94]

Abschoepfungs- und zollfreie Einfuhr [Verordnung (EG) Nr. 266/94]

Anef eisforas kai dasmoy toy KD [Kanonismos (EK) arith. 266/94]

No levy or CCT duty [Regulation (EC) No 266/94]

Pas de prélèvement ni droit du tarif douanier commun [Règlement (CE) no 266/94]

Esenzione dal prelievo e dal dazio della TDC [regolamento (CE) n. 266/94]

Geen heffing of GDT-recht [Verordening (EG) nr. 266/94]

Sem direito nivelador nem direitos da Pauta Aduaneira Comum [Regulamento (CE) nº 266/94].

2. À l'exception des produits relevant du code NC 0201 30 et par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter, dans la case 16, une ou plusieurs sous-positions faisant partie du code NC 0201.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2 paragraphe 1.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même groupe de produits visé à l'article 1er paragraphe 1 premier ou deuxième tiret et la même période, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période des demandes les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantités et par codes de nomenclature y relatifs.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe.

4. La Commission décide dans le meilleur délai et pour chaque groupe de produit dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés:

- le 15 mars,

- le 25 avril,

- le 25 juillet,

- le 27 octobre.

6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 5

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.

2. En ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement entier et les droits normaux du tarif douanier commun sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

4. Par dérogation aux articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 2377/80, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes en poids de produits et la période de validité des certificats délivrés au titre de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du présent règlement expire le 31 décembre 1994.

Article 6

Lors de leur importation dans la Communauté, les produits sont admis au bénéfice du présent règlement sur présentation de l'original de la preuve d'origine délivrée ou établie en Suède, conformément à l'annexe VI de l'accord agricole bilatéral conclu entre la Communauté et la Suède.

Article 7

Les produits ne sont admis au bénéfice du présent règlement que sur présentation d'une déclaration des autorités compétentes suédoises indiquant qu'aucune subvention à l'exportation n'a été octroyée pour les quantités en cause.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 113 du 7. 5. 1993, p. 1.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.

(4) JO no L 109 du 1. 5. 1993, p. 1.

(5) JO no L 346 du 31. 12. 1993, p. 36.

(6) JO no L 267 du 14. 9. 1992, p. 1.

(7) JO no L 331 du 1. 12. 1988, p. 1.

(8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

(9) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(10) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 26.

ANNEXE