Commission Regulation (EC) No 258/94 of 3 February 1994 laying down detailed rules for granting a special refund for exports of pigmeat sector products to certain third countries

RÈGLEMENT (CE) No 258/94 DE LA COMMISSION du 3 février 1994 établissant les modalités d'application concernant l'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6 et son article 22,

vu le règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant qu'il convient de faciliter à la Fédération russe, à l'Ukraine et au Bélarus l'achat de certaines quantités de produits du secteur de la viande de porc dans la Communauté; qu'il convient, à cette fin, de prévoir l'octroi d'une restitution spéciale pour ces destinations pour autant que certaines conditions soient respectées;

considérant qu'il est nécessaire, par dérogation aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission, du 18 juin 1984, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2440/89 (5), de prescrire impérativement la préfixation de la restitution à des fins de contrôle et d'augmenter le taux de la garantie; qu'il convient de fixer une date limite pour le dépôt des demandes de préfixation afin d'accélérer le déroulement des opérations;

considérant qu'il y a lieu d'exclure les produits qui ont bénéficié des aides au stockage privé introduites par le règlement (CEE) no 650/93 de la Commission, du 19 mars 1993, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (6), de l'octroi de la restitution spéciale pour éviter le cumul injustifié de deux mesures pour le même produit;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité totale de 40 000 tonnes en raison des contraintes budgétaires et de fixer les détails concernant l'introduction des demandes de préfixation;

considérant que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du coefficient de réduction;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les produits relevant des codes NC 0203 11 10 et 0203 21 10, une restitution spéciale est octroyée, lorsque les conditions suivantes sont respectées:

a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation dans la Fédération russe, en Ukraine ou au Bélarus;

b) par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 1700/84, l'exportateur doit demander la préfixation de la restitution et le taux de la garantie relative aux certificats de préfixation de la restitution est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;

c) les produits n'ont pas bénéficié des aides au stockage privé introduites par le règlement (CEE) no 650/93 de la Commission;

d) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:

- « Russie, Ukraine, Bélarus »,

- « . . . »;

e) le certificat oblige à exporter vers un des pays mentionnés au point d);

f) la case 22 du certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:

- « Restitution spéciale Russie, Ukraine, Bélarus, règlement (CE) no 258/94 »,

- « . . . ».

2. Les conditions visées aux points a), b), c) et e) sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7).

Article 2

Lors de la présentation des demandes visées à l'article 1er paragraphe 1 point b), l'exportateur doit présenter une déclaration d'avoir respecté la condition visée à l'article 1er paragraphe 1 point c).

Article 3

1. Les demandes de certificats de préfixation visées à l'article 1er paragraphe 1 point b) doivent être introduites auprès des autorités compétentes le lundi et le mardi de chaque semaine.

2. Par dérogation à l'article 5 premier tiret du règlement (CEE) no 1700/84, les États membres communiquent à la Commission le mercredi de chaque semaine la liste des certificats de préfixation des restitutions qui ont été demandés pendant les deux jours visés au paragraphe 1 en indiquant le numéro du présent règlement.

Article 4

Dans le cas où la quantité totale pour laquelle les certificats de préfixation ont été demandés atteint 40 000 tonnes, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité prévue, et notamment:

- décider l'arrêt de la délivrance des certificats,

- déclarer les demandes introduites à partir d'une certaine date comme irrecevables,

- fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de certificats introduites à partir d'une certaine date.

Article 5

Dans le cas où la Commission fait usage de la possibilité prévue à l'article 4 troisième tiret, l'exportateur peut alors retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique de réduction au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. La garantie y afférente est immédiatement libérée.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(4) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.

(5) JO no L 231 du 9. 8. 1989, p. 6.

(6) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 32.

(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.