Commission Regulation (EC) No 238/94 of 2 February 1994 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of the arrangements provided for in the Interim Agreement between the Community and Bulgaria and Romania

RÈGLEMENT (CE) No 238/94 DE LA COMMISSION du 2 février 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (4), et notamment son article 22,

considérant que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la république de Bulgarie (5), signé à Bruxelles le 8 mars 1993, entré en vigueur le 31 décembre 1993 et que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie (6), signé à Bruxelles le 1er février 1993, est entré en vigueur le 1er mai 1993; que lesdits accords prévoient une réduction de prélèvement pour l'importation de viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203, 1601 00 et 1602 dans la limite de certaines quantités; qu'il est donc nécessaire de prévoir certaines modalités d'application à cet égard;

considérant que les mesures prises pour l'application des accords intérimaires et prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 1994; que ces mesures doivent toutefois être limitées, en premier lieu, aux deux premiers trimestres de 1994 afin de tenir compte des protocoles additionnels aux accords intérimaires qui ont été signés entre la Communauté et les deux pays susmentionnés et en attendant la clarification de certains autres éléments liés au rythme exact de la mise en route des concessions communautaires;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 15 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, des produits relevant des groupes 14, 15, 16 et 17 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.

Sous réserve des dispositions de l'article 2, le taux de réduction du prélèvement est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes du certificat d'importation.

Article 2

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994, les quantités fixées pour les groupes visés à l'article 1er sont réparties en deux tranches de 50 % applicables le 1er janvier et le 1er avril.

Article 3

Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;

b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un des deux pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;

la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;

c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;

d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 238/94

Forordning (EF) nr. 238/94

Verordnung (EG) Nr. 238/94

Kanonismos (EK) arith. 238/94

Regulation (EC) No 238/94

Règlement (CE) no 238/94

Regolamento (CE) n. 238/94

Verordening (EG) nr. 238/94

Regulamento (CE) nº 238/94;

e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:

prélèvement réduit en application du:

Reglamento (CE) no 238/94

Forordning (EF) nr. 238/94

Verordnung (EG) Nr. 238/94

Kanonismos (EK) arith. 238/94

Regulation (EC) No 238/94

Règlement (CE) no 238/94

Regolamento (CE) n. 238/94

Verordening (EG) nr. 238/94

Regulamento (CE) nº 238/94.

Article 4

1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994, la demande de certificat peut être introduite au cours des dix premiers jours de février 1994.

2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépots des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.

Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.

4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.

Article 6

Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de trente écus par cent kilogrammes.

Article 7

Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords intérimaires.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.

(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(4) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(5) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.

(6) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.

(7) JO no L 331 du 1. 12. 1988, p. 1.

(8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

ANNEXE I

A. Produits originaires de Bulgarie Réduction de prélèvement de 40 %

"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="01">14> ID="2">0203 11 10""

>

B. Produits originaires de Roumanie I. Réduction de prélèvement de 50 %

"(en tonnes)"" ID="2">0203 29 55 "> ID="1" ASSV="02">15> ID="2">1601 00 91> ID="3">330"> ID="2">1601 00 99"> ID="1" ASSV="08">16> ID="2">1602 41 10> ID="3">545"> ID="2">1602 42 10"> ID="2">1602 49 11"> ID="2">1602 49 13"> ID="2">1602 49 15"> ID="2">1602 49 19"> ID="2">1602 49 30"> ID="2">1602 49 50">

II. Réduction de prélèvement de 40 %

"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="01">17> ID="2">0203 11 10""

>

(1)() À l'exception des filets mignons, présentés seuls.

(2)() À l'exception des filets mignons, présentés seuls.

ANNEXE II

ANNEXE III