Council Regulation (EC) No 232/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers for certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) No 232/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (graines oléagineuses)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté européenne a conclu un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant certaines graines oléagineuses; que l'accord a pris la forme d'un mémorandum sur les graines oléagineuses approuvé par la décision 93/355/CEE (3); qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1765/92 (4), afin de mettre en application les dispositions dudit mémorandum d'accord; qu'il convient de répartir entre les États membres les superficies convenues dans le mémorandum d'accord sous forme de superficies de référence nationales reflétant les données historiques et les développements intervenus dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 pourrait conduire à une augmentation des ensemencements de fèves de soja, de graines de colza, de navette et de tournesol, de sorte que des ajustements du régime dont bénéficient les producteurs au titre dudit règlement en ce qui concerne les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses devraient être introduits; que des superficies maximales garanties devraient être établies pour ces cultures; qu'en cas d'augmentation des ensemencements de ces cultures au-delà du niveau des superficies maximales garanties, les paiements compensatoires devraient être réduits; que la réduction des paiements compensatoires devraient être de nature à décourager des ensemencements de superficies supérieures aux superficies maximales garanties; que la culture des graines de tournesel de bouche devrait être exclue de ce régime de soutien avec effet à partir des semis effectués en vue de la récolte en 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

« e) à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, des superficies maximales garanties sont établies pour les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses. Elles sont égales aux superficies figurant à l'annexe IV, réduites du taux de gel des terres fondé sur la rotation applicable pour cette campagne de commercialisation ou de 10 % si le taux est inférieur à 10 %. Si, après application de l'article 2 paragraphe 6 premier tiret, ces superficies maximales garanties sont dépassées, la Commission réduit les montants de référence régionaux finals pour les graines oléagineuses conformément aux points f) et g);

f) si la superficie de graines oléagineuses déjà établie comme pouvant bénéficier de paiements compensatoires pour une année quelconque dépasse la superficie maximale garantie en cause, la Commission réduit les montants de référence régionaux finals correspondants, pour la même année, de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie. Si, à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, la superficie maximale garantie est dépassée au-delà d'un certain seuil exprimé en pourcentage, des règles particulières s'appliquent. Jusqu'au seuil exprimé en pourcentage, les montants de référence régionaux finals sont uniformément réduits dans tous les États membres. Au-delà du seuil exprimé en pourcentage, des réductions additionnelles appropriées sont appliquées dans les États membres pour lesquels auront été dépassées les superficies nationales de référence indiquées à l'annexe V, une fois déduit le taux indiqué au point e). La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, établit l'ampleur et la répartition des réductions à appliquer, en garantissant en particulier que la réduction moyenne pondérée de la Communauté dans son ensemble soit égale au pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie;

g) le seuil exprimé en pourcentage visé au point f) est fixé à 0 %. L'application de cette disposition fait l'objet d'un rapport soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 1996; ce rapport est accompagné, si nécessaire, d'une proposition appropriée;

h) si le paiement compensatoire est réduit conformément aux points f) et g), la Commission réduit également les montants de référence régionaux finals correspondants pour la campagne suivante du même pourcentage, sauf si la superficie maximale garantie n'est pas dépassée cette année-là, auquel cas la Commission peut décider qu'une telle réduction ne devrait pas s'appliquer. »

2) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 4. Les producteurs de graines de tournesol de bouche (confectionery sunflower seed) semées en vue d'une récolte postérieure au 30 juin 1994 sont exclus du soutien accordé au titre du présent article.

5. La Commission établit, d'ici au 31 décembre 1996 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les sous-produits de graines oléagineuses cultivées sur des terres gelées et les utilisations de ces sous-produits autres que l'alimentation pour animaux. Ce rapport contient également un compte rendu des expériences de contrôle de la séparation des graines oléagineuses pour l'alimentation humaine et animale et pour les usages non alimentaires. Il est accompagné, si nécessaire, d'une proposition appropriée. »

3) À l'article 12 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

« - celles concernant le respect du mémorandum d'accord sur les graines oléagineuses approuvé par la décision 93/355/CEE (5)() et en particulier les dispositions relatives à la culture d'oléagineux sur les terres gelées.

»

4) Les annexes suivantes sont ajoutées:

« ANNEXE IV

Superficies à prendre en compte pour le calcul des superficies maximales garanties de graines oléagineuses (en hectares)

"" ID="1">Espagne/tournesol> ID="2">1 411 000> ID="3">-"> ID="1">Portugal/tournesol> ID="2">122 000> ID="3">-"> ID="1">CE 12 / autres> ID="2">3 966 000> ID="3">-"> ID="1">Total> ID="2">-> ID="3">5 128 000">

ANNEXE V Superficies nationales de référence

"(en milliers d'hectares)"" ID="1">Belgique> ID="2">6> ID="3">6"> ID="1">Danemark> ID="2">236> ID="3">236"> ID="1">Allemagne> ID="2">929> ID="3">929"> ID="1">Grèce> ID="2">26> ID="3">26"> ID="1">France> ID="2">1 730> ID="3">1 730"> ID="1">Irlande> ID="2">5> ID="3">5"> ID="1">Italie> ID="2">542> ID="3">542"> ID="1">Luxembourg> ID="2">2> ID="3">2"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">7> ID="3">7"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">385> ID="3">385"> ID="1">Espagne"> ID="1">Tournesol> ID="2">1 411"> ID="1">Autres> ID="2">26"> ID="1">Total> ID="3">1 168"> ID="1">Portugal"> ID="1">Tournesol> ID="2">122"> ID="1">Autres> ID="2">1"> ID="1">Total> ID="3">93 »">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS

(1) JO no C 266 du 1. 10. 1993, p. 12.

(2) JO no C 239 du 6. 12. 1993.

(3) JO no L 147 du 18. 6. 1993, p. 25.

(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19).

(5)() JO no L 147 du 18. 6. 1993, p. 25.