Council Regulation (EC) No 231/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) No 231/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour la mise en oeuvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, instauré par le règlement (CEE) no 1765/92 (4), il appartient aux États membres d'établir des plans de régionalisation fondés sur des critères objectifs; qu'il convient de modifier les critères applicables à ces plans afin de ménager aux États membres une plus grande marge de manoeuvre, tout en respectant entièrement les rendements moyens du passé;

considérant qu'il convient, compte tenu des risques qui sont inhérents à cette plus grande marge de manoeuvre, de prendre une mesure spécifique dans le cas où un État membre choisit d'établir des régions de production distinctes de celles des superficies de base afin d'assurer que les rendements du passé soient respectés dans la pratique;

considérant qu'en outre une différenciation des rendements pour des surfaces cultivées en irrigué et en sec pourrait être admise, tout en évitant une extension de l'ensemble des surfaces irriguées; que ce but peut être atteint par l'introduction d'une surface maximale fixée par région de production pouvant bénéficier du paiement compensatoire sur base du rendement obtenu sur les surfaces irriguées; que les États membres peuvent également limiter ce bénéfice à une seule culture d'oléagineux; que les États membres peuvent en lieu et place de la surface maximale, octroyer les paiements compensatoires dans le cadre d'un régime de superficies de base séparées pour les cultures irriguées;

considérant que, dans un souci d'efficacité, le gel des terres doit être fondé sur la rotation; qu'il convient d'adopter, pour l'application du présent règlement, une définition spécifique de la rotation; que, toutefois, afin d'assurer une meilleure adaptation du régime de gel aux exigences agronomiques, il y a lieu de prévoir d'autres formes de gel, telles que le gel fixe, la combinaison d'un gel rotationnel avec un gel fixe (gel mixte), ainsi qu'un gel rotationnel basé sur une autre périodicité que celle prévue pour le gel rotationnel aux taux de 15 %; que, pour assurer la même efficacité, en cas d'application d'un gel autre que le gel rotationnel au taux de 15 %, il convient de prévoir pour ces autres formes de gel un taux supérieur à 15 %;

considérant qu'il convient d'augmenter la compensation à accorder pour le gel des terres;

considérant que, dans certains cas, les producteurs pourraient être intéressés à geler une partie de leur exploitation supérieure à celle soumise à l'obligation de gel; qu'une telle possibilité peut être admise; qu'à cet égard des dispositions particulières doivent être adoptées pour permettre la prise en compte des terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5); qu'il convient de permettre aux États membres de ne pas appliquer cette possibilité si cela est requis par des exigences spécifiques de leur agriculture;

considérant qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles le transfert des obligations de gel permettrait l'application d'une politique plus rationnelle d'utilisation des terres et une meilleure approche des objectifs environnementaux; que, compte tenu du risque réel de réduire l'efficacité du gel de terres, de tels transferts devraient être opérés avec une grande prudence garantissant qu'il ne serait pas porté atteinte à l'efficacité des régimes de gel;

considérant que, dans un souci de flexibilité, il y a lieu de faciliter les transferts tout en les limitant au proche voisinage ou à l'intérieur de certaines régions notamment pour des raisons d'environnement; que toutefois, afin de compenser les différences éventuelles de productivité entre les exploitants concernés, il y a lieu de prévoir l'application d'un taux de gel plus élevé; qu'il convient par ailleurs de donner aux États membres la possibilité de ne pas permettre les transferts sur leur territoire;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92 définit les terres éligibles aux paiements compensatoires; qu'afin de tenir compte de certaines situations spécifiques pouvant aboutir à des conséquences trop rigoureuses, il est nécessaire de permettre certaines dérogations à cet article qui devraient être gérées par les États membres en vue de leur situation spécifique; que, toutefois, l'application des dérogations peut conduire à un affaiblissement de l'efficacité du régime prévu par le règlement (CEE) no 1765/92; qu'afin de réduire ce risque, il convient de prévoir des mesures adéquates permettant, selon le cas, de maintenir inchangée la quantité totale des terres éligibles ou d'éviter une augmentation significative de celle-ci;

considérant que la qualité des produits issus des cultures arables, et notamment du blé dur et du tournesol, pourrait être améliorée par l'utilisation de semences certifiées; que la subordination de l'octroi des paiements compensatoires à l'utilisation de telles semences constitue un moyen de parvenir à cet objectif;

considérant que, pour faciliter les débouchés industriels de certaines productions agricoles, il y a lieu de prévoir la possibilité de certaines cultures sur les terres gelées, le cas échéant, sans compensation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 6, il est ajouté le deuxième alinéa suivant:

« Les superficies faisant l'objet d'un gel extraordinaire conformément au second tiret de l'alinéa précédent ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. »

2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement compensatoire, chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères pertinents et objectifs de détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir, dans la mesure du possible, à des zones homogènes distinctes.

Dans ce contexte, les États membres tiennent compte dans l'établissement de leurs plans de régionalisation de situations spécifiques. Ils peuvent notamment moduler les rendements moyens afin de tenir compte d'éventuelles différences structurelles entre régions de production.

En outre, les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, appliquer un taux de rendement différent pour le maïs par rapport aux autres céréales.

- Dans le cas où le rendement pour le maïs est supérieur à celui des autres céréales, une superficie de base régionale ou individuelle, telle que visée à l'article 2 paragraphes 2 et 3, doit être établie séparément pour le maïs couvrant, dans le cas de la superficie de base régionale, une ou plusieurs régions de production "maïs", au choix de l'État membre.

Les États membres peuvent également, dans les régions en question, établir des superficies de base régionales ou individuelles séparément pour les cultures arables autres que le maïs. Dans ce cas, si la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes pour les cultures arables autres que le maïs.

- Dans le cas où le rendement pour le maïs est inférieur ou égal à celui des autres céréales, une superficie de base peut également être établie séparément pour le maïs, conformément au tiret précédent. Dans ce cas, et si l'État membre choisit de fixer une superficie de base "autres cultures arables que le maïs":

- au cas où la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes aux autres cultures,

- au cas où la superficie de base "autres cultures arables que le maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne à la superficie de base "maïs" concernée.

En cas de dépassement de ces superficies de base, l'article 2 paragraphe 6 s'applique.

Par ailleurs, les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour des surfaces cultivées en irrigué et en sec. Les paiements compensatoires sur la base du rendement "irrigué" sont octroyés dans la limite d'un plafond fixé par région de production, telle que définie dans le plan de régionalisation. Ce plafond est égal à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989 à 1991 en vue d'une récolte de cultures arables. Ce plafond peut être augmenté des superficies nouvellement irriguées et consacrées aux mêmes cultures et pour lesquelles il a été établi que la réalisation des investissements a commencé avant le 1er août 1992.

Si les demandes d'aide au taux "irrigué" dépassent le plafond, il est appliqué une réduction des paiements compensatoires de 1,5 fois le taux de dépassement constaté au cours de la campagne en question. Toutefois, si le dépassement est égal ou supérieur à 10 %, le rendement à utiliser pour les cultures irriguées est celui applicable aux cultures non irriguées dans la même région.

En lieu et place du régime de plafond visé au présent article, les États membres peuvent octroyer les paiements compensatoires sur base du rendement "irrigué" dans le cadre d'un régime des superficies de base séparées établies pour les surfaces cultivées en irrigué.

Dans ce cas, la superficie de base irriguée est établie selon les règles prévues pour la fixation du plafond susmentionné, sans toutefois conduire à une augmentation de la superficie de base totale de l'État membre concerné.

En cas de dépassement de ces superficies, l'article 2 paragraphe 6 s'applique.

Le plan de régionalisation doit, dans tous les cas, assurer que le rendement moyen de l'État membre concerné établi pour la période et selon les critères visés au paragraphe 2 est respecté. »

3) À l'article 3 paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Lorsqu'un État membre décide de traiter:

- le maïs séparément des autres céréales, le rendement moyen des céréales, qui ne doit pas être modifié, doit être éclaté entre le maïs seul et les céréales sans le maïs,

- les surfaces cultivées en irrigué séparément de celles cultivées en sec, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être éclaté entre les deux catégories de superficies.

Les États membres sont autorisés à limiter dans une région le bénéfice des paiements compensatoires "irrigués" à une seule culture d'oléagineux. Dans ce cas, un plafond spécifique pour la culture en cause doit être fixé pour cette région et les règles prévues pour les plafonds s'appliquent. »

4) L'article 3 est complété par le paragraphe suivant:

« 6. Dans le cas où un État membre, en application du paragraphe 1, choisit d'établir des régions de production dont la délimitation ne correspond pas à celle des superficies de base régionales, il transmet à la Commission un relevé de l'ensemble des demandes d'aide et des rendements y afférents. S'il ressort de ces données que, pour un État membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993, conformément à l'article 3 paragraphe 2, est dépassé, tous les paiements compensatoires à verser dans cet État membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque la quantité pour laquelle des demandes d'aide ont été introduites, exprimée en tonnes de céréales, ne dépasse pas celle résultant du produit du total des superficies de base de l'État membre par le rendement moyen susmentionné.

Les États membres peuvent opter pour une constatation du dépassement éventuel du rendement moyen au niveau de chaque superficie de base. Dans ce cas, les dispositions visées au présent paragraphe doivent être appliquées aux paiements compensatoires à verser dans chaque superficie de base concernée. »

5) À l'article 7 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'obligation de gel des terres fondé sur la rotation est de 15 % à partir de la campagne 1993/1994. La notion de rotation au sens du présent règlement est définie selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

Toute autre forme de gel que celle visée ci-dessus s'effectue au taux de gel fondé sur la rotation, augmenté de 5 points de pourcentage. Toutefois, un taux augmenté seulement de 3 points de pourcentage est autorisé dans les cas visés dans le règlement (CEE) no 1541/93. »

6) À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. La compensation pour l'obligation de gel des terres est fixée à un montant égal à 57 écus multiplié par le rendement moyen en céréales calculé dans le plan de régionalisation. Cette compensation sera versée pour le nombre d'hectares requis pour satisfaire l'obligation énoncée au paragraphe 1. Dans le cas du Portugal, la compensation prend en compte le système d'aide prévu par le règlement (CEE) no 3653/90. »

7) À l'article 7, le paragraphe 6 est supprimé et les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 6. Les producteurs peuvent bénéficier de la compensation prévue au paragraphe 5 pour un gel de terres dépassant leur obligation en vue de mieux contribuer à la maîtrise de la production. Dans ce cas, la surface mise en jachère ne peut dépasser celle consacrée aux cultures arables pour laquelle un paiement compensatoire est demandé. À cet égard, le gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 est considéré comme une surface consacrée à une culture arable pour laquelle un paiement compensatoire est demandé. Les États membres peuvent prévoir une limite inférieure de gel pour tenir compte des exigences spécifiques de leur agriculture telles que la protection de l'environnement ou les risques de réduction excessive de l'activité agricole dans certaines régions.

Par dérogation au premier alinéa, les producteurs qui, au titre du règlement (CEE) no 2328/91, ont gelé des terres pour une superficie supérieure à celles qu'ils ont l'intention de cultiver en cultures arables éligibles, et qui n'ont pas commencé à remettre ces terres en culture peuvent, à l'issue de la période d'engagement visée à l'article 2 paragraphe 3 du règlement susmentionné, poursuivre le gel de terres qu'ils avaient déjà gelées au titre de cette mesure pour une nouvelle période de 60 mois. En retour, le paiement du gel est établi au taux de 40 écus par tonne pour la partie qui dépasse celle consacrée aux cultures arables pour laquelle un paiement compensatoire est demandé. À cet égard, le gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 est considéré comme une surface consacrée à une culture arable pour laquelle un paiement compensatoire est demandé. Cette option est également ouverte aux producteurs dont l'obligation de gel a pris fin en septembre 1993 et qui, compte tenu de l'incertitude des règles futures, ont remis ces terres en culture en vue d'une récolte en 1994. Toutefois, les États membres peuvent ne pas appliquer cette possibilité pour les mêmes raisons que celles visées au premier alinéa.

7. Dans le même État membre un producteur peut transférer une obligation de gel à un autre producteur:

- lorsque la réglementation nationale sur l'environnement a pour effet qu'un producteur qui gèle certaines de ces terres arables est obligé de réduire son cheptel. L'État membre peut exiger que de tels transferts restent à l'intérieur de la même région au sens de l'article 2 paragraphe 2,

- dans le cadre d'un plan présenté à l'avance par l'État membre à la Commission, qui veille à ce que celui-ci ne porte pas atteinte à l'efficacité du régime de gel des terres. Le transfert prévu par ce plan doit, soit être limité à un rayon maximum de 20 kilomètres, soit être opéré à l'intérieur d'une région particulière où sont accomplis des objectifs notamment environnementaux. Le taux de gel visé au paragraphe 1 deuxième alinéa est augmenté de 5 points de pourcentage. Toutefois, dans les cas visés dans le règlement (CEE) no 1541/93, cette augmentation est limitée à 3 points de pourcentage.

Un État membre peut décider de ne pas appliquer le régime prévu au présent tiret.

Si le transfert est fait vers une autre région de rendement, la surface à geler doit être ajustée en conséquence.

Le droit à compensation du producteur qui transfère son obligation de gel dépendra de la pleine exécution de celle-ci par le producteur auquel elle a été transférée.

Les obligations transférées seront soumises aux règles appliquées sur l'exploitation sur laquelle le gel est effectivement réalisé. »

8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.

Les États membres peuvent déroger, dans des conditions à déterminer, au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques, notamment en ce qui concerne les superficies engagées dans un programme de restructuration ou les superficies portant des cultures arables pluriannuelles entrant normalement en rotation avec les cultures visées à l'annexe I. Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que l'application de telles dérogations conduise à une augmentation significative de la surface agricole totale éligible. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme inéligibles des superficies qui étaient auparavant éligibles en lieu et place d'autres superficies devenues éligibles.

Les États membres peuvent également déroger au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques liées à l'une ou l'autre forme d'intervention publique lorsque cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme inéligibles afin de poursuivre son activité agricole normale et si l'intervention en question dispose que des terres initialement éligibles ne le sont plus de manière que la quantité totale de terres éligibles ne soit pas augmentée de façon significative.

En outre, les États membres peuvent, pour certains cas non couverts par les deux alinéas précédents, déroger au premier alinéa, s'ils apportent la preuve dans un plan soumis à la Commission que la quantité totale de terres éligibles reste inchangée. »

9) À l'article 12, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - celles concernant l'établissement et la gestion des superficies de base et des plafonds pour les cultures irriguées ainsi que celles concernant l'application de l'article 2 paragraphe 4. »

10) À l'article 12, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - celles concernant la détermination du montant et le paiement de l'aide compensatoire; sans préjudice des dispositions de l'article 11 paragraphe 1, ces règles prévoient la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des aides spécifiques pour les cultures arables à l'utilisation de semences certifiées. »

11) À l'article 12, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - celles fixant les conditions d'éligibilité au titre du supplément pour le blé dur; ces règles prévoient la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi du supplément prévu à l'article 4 paragraphe 3 à l'utilisation de semences certifiées. »

12) À l'article 12, le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - celles concernant le gel des terres; ces règles définissent en particulier les autres formes de gel que rotationnel, la période de gel annuel minimal et les mesures à prendre en faveur de l'environnement et fixant les régions où, pour certaines raisons climatiques, ces mesures peuvent être remplacées par d'autres mesures plus appropriées; en outre, ces règles établissent les conditions:

- de transfert de gel,

- d'exécution du gel des terres d'une exploitation située dans plusieurs régions de production ainsi que les exceptions éventuelles qui peuvent se révéler nécessaires pour donner, dans le cas des régions de production dites "secano" et "regadio", aux producteurs la possibilité d'accomplir l'obligation de gel afférente à une région dite « regadio », totalement ou partiellement, dans une région dite "secano",

en tenant compte des différences de rendement. »

13) À l'article 12, le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - celles concernant les conditions d'application:

- de l'article 7 paragraphe 4; ces conditions peuvent prévoir la culture de produits sans compensation,

- de l'article 9; ces conditions définissent les circonstances dans lesquelles des dérogations à cet article peuvent être admises et l'obligation des États membres de présenter à la Commission, pour approbation, les mesures envisagées. Ces dérogations peuvent concerner pour les nouveaux Laender allemands, certaines restructurations couvrant 2 500 hectares cultivés en cultures arables en vue de la récolte 1993/1994. »

Article 2

Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement, des mesures seront adoptées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995. En ce qui concerne les dispositions relatives au gel des terres, il est déjà applicable au gel effectué en vue de cette campagne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no C 265 du 30. 9. 1993, p. 4.

(2) JO no C 315 du 22. 11. 1993.

(3) JO no C 352 du 30. 12. 1993, p. 41.

(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19).

(5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.