Commission Regulation (EC) No 214/94 of 31 January 1994 laying down detailed rules for the application of the Council Regulation (EC) No 130/94 with regard to the import arrangements for frozen beef falling within CN code 0202 and products falling within CN code 0206 29 91

RÈGLEMENT (CE) No 214/94 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 130/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 130/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1994) (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) no 130/94 a déterminé le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 et a divisé ledit contingent en deux tranches: l'une correspondant à 42 400 tonnes répartie entre les importateurs traditionnels et l'autre correspondant à 10 600 tonnes répartie entre les opérateurs ayant exercé une activité dans les échanges de viande bovine avec les pays tiers;

considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse entre le régime fondé sur la gestion nationale et le régime à gestion communautaire, tout en prenant en compte les éléments particuliers du commerce des produits en cause, il convient de prévoir l'attribution, au prorata des antériorités, de la première tranche aux importateurs traditionnels pouvant prouver avoir importé au cours des années 1991, 1992 et 1993 des produits faisant l'objet de ce contingent; qu'il convient, cependant, de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation, dans la mesure déterminée, par la Commission, l'accès à la deuxième tranche aux opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre, où l'importateur/l'opérateur est enregistré;

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des importateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1994;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (3), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2867/93 (5), a prévu les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;

considérant qu'une gestion efficace du présent contingent et notamment la lutte contre les pratiques frauduleuses requièrent que les certificats utilisés soient rendus aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent vérifier la régularité des quantités figurant dans lesdits certificats; que, à cet effet, il convient d'établir, du côté des autorités compétentes, une obligation de vérification respective et de fixer le montant de la garantie à constituer lors de la délivrance des certificats de sorte qu'il incite que les certificats soient utilisés et rendus aux autorités compétentes;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres des informations relatives au régime d'importation en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La quantité prévue à l'article 2 point a) du règlement (CE) no 130/94, soit 42 400 tonnes, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet des contingents visés aux règlements (CEE) no 3838/90 (6), (CEE) no 3667/91 (7) ou (CEE) no 3392/92 (8) du Conseil au cours des trois dernières années.

2. La quantité visée à l'article 2 point b) du règlement (CE) no 130/94, soit 10 600 tonnes, est réservée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir:

- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 50 tonnes en 1992 et 80 tonnes en 1993 et ne faisant pas l'objet du contingent visé aux règlements (CEE) no 3667/91 et (CEE) no 3392/92

ou

- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 110 tonnes en 1992 et 150 tonnes en 1993.

À cette fin, sont considérés comme viande bovine les produits relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que 0206 29 91 et sont exprimées en poids de produits, les quantités minimales de référence.

3. La répartition des 42 400 tonnes entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations réalisées au cours des années de référence et prouvées conformément au paragraphe 5.

4. La répartition des 10 600 tonnes a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles.

5. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation.

Article 2

1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux importateurs visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, au 1er janvier 1994 n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 1er paragraphe 1, bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.

Article 3

1. La demande d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré.

2. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 1, les importateurs présentent aux autorités compétentes la demande de participation accompagnée de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 5, au plus tard le 11 février 1994. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 4 mars 1994, la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leur nom et adresse et la quantité de viande importée dans le cadre du contingent en question au cours de chacune des années de référence.

3. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 2, les demandes de participation de la part des opérateurs sont déposées au plus tard le 11 février 1994 accompagnées de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 5.

En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.

La demande déposée doit porter sur une quantité globale correspondant, au maximum, à 50 tonnes de viande congelée, en poids du produit.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 4 mars 1994, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

Article 4

1. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3 paragraphe 3, si les quantités pour lesquelles des demandes de participation ont été déposées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée à l'alinéa précédent aboutit à une quantité inférieure à cinq tonnes par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort par lot de cinq tonnes.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré.

3. Suite aux décisions d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation.

4. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 214/94],

- Frosset oksekoed (forordning (EF) nr. 214/94),

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 214/94),

- Katepsygmeno voeio kreas (kanonismos (EK) arith. 214/94),

- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 214/94),

- Viande bovine congelée [règlement (CE) no 214/94],

- Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 214/94],

- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 214/94),

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 214/94].

b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg,

- Suspension af importafgift for . . . (den maengde licensen er udstedt for) kg,

- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde),

- Anastelletai i eisfora gia . . . chiliogramma (posotita gia tin opoia chorigithike to pistopoiitiko),

- Levy suspended for . . . (quantity for which the licence was issued) kg,

- Prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg,

- Prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato), kg,

- Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg,

- Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).

d) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants des codes NC:

- 0202 10 00, 0202 20,

- 0202 30, 0206 29 91.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (9) et le droit du tarif douanier commun de 20 % sont perçus pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 6

Pour l'application du régime prévu par le règlement (CEE) no 130/94, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17 paragraphe 2 point f) de la directive 72/462/CEE du Conseil (10).

Article 7

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 et (CEE) no 3719/88 sont applicables.

2. Toutefois, par dérogation aux articles 3 et 6 du règlement (CEE) no 2377/80, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 30 écus par 100 kilogrammes poids net et la durée de validité des certificats expire le 31 décembre 1994.

3. La garantie visée au paragraphe 2 est déposée lors de la délivrance des certificats d'importation.

4. Lors de la présentation des certificats d'importations en vue de la libération des garanties constituées, les autorités compétentes vérifient si les quantités figurant sur ces certificats lors de leur délivrance. Pour les certificats non rendus les États membres procèdent à une enquête en vue d'établir par qui et dans quelle mesure ces certificats ont été utilisés. Les États membres communiquent dans le meilleur délai les résultats de ces enquêtes à la Commission.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 3.

(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

(4) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(5) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 26.

(6) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 3.

(7) JO no L 349 du 18. 12. 1991, p. 1.

(8) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 3.

(9) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(10) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.