Commission Regulation (EC) No 120/94 of 25 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1533/93 laying down certain detailed rules under Council Regulation (EEC) No 1766/92 on the granting of export refunds on cereals and the measures to be taken in the event of disturbance on the market for cereals, and amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) No 120/94 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1533/93 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, et le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 13,

considérant que le règlement (CEE) no 1533/93 de la Commission (3), dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, a prévu que la présentation de cette preuve ne soit pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication dans tous les cas où l'exportation a lieu par voie maritime; que ces mêmes dispositions sont prévues au règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (4);

considérant que, dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui applicable aux exportations vers la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein; qu'il convient, par conséquent, de s'assurer que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution « tous pays tiers » ne soient pas exportés vers les pays susvisés; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir l'ajustement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication, pour les exportations destinées à ces pays;

considérant que, aux fins de garantir que les exportations sont effectuées par voie maritime, l'article 14 du règlement (CEE) no 1533/93 et l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2131/93 prévoient que la taille minimale d'un bateau apte à la navigation maritime est de 2 500 tonnes de jauge brute; qu'il a été vérifié que le concept de « jauge brute » n'est pas le plus adéquat aux fins des objectifs visés; que, à ces fins, il est préférable de se référer aux quantités effectivement chargées; qu'il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1533/93 et le règlement (CEE) no 2131/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1533/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime. »

2) L'article 14 bis suivant est inséré:

« Article 14 bis

Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse, en Autriche ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation "tous pays tiers" fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication. »

Article 2

L'article 17 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2131/93 est remplacé par le texte suivant:

« - les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 ont été apportées. Toutefois, la garantie est libérée si l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime. Cette preuve est apportée par l'apposition de la mention suivante, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 3665/87, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté:

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2131/93

Eksport af korn ad soevejen - Artikel 17 i forordning (EOEF) nr. 2131/93

Getreideausfuhr auf dem Seeweg - Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17

Exagogi sitiron dia thalassis - Arthro 17 toy kanonismoy (EOK) arith. 2131/93

Export of cereals by sea - Article 17 of Regulation (EEC) No 2131/93

Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) no 2131/93, article 17

Esportazione di cereali per via marittima - articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93

Uitvoer van graan over zee - Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93

Exportaçao de cereais por via marítima - artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2131/93. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.

(3) JO no L 151 du 23. 6. 1993, p. 15.

(4) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.