Commission Regulation (EC) No 35/94 of 7 January 1994 on the issuing of import documents for preserved tuna and bonito of certain species from certain third countries
RÈGLEMENT (CE) No 35/94 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1994 concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thon et de bonites originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2),
vu le règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3602/93 (4), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement précité a attribué 17 099 tonnes de la quantité globale de 113 990 tonnes aux nouveaux importateurs; que l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, si les quantités pour lesquelles des documents d'importation sont demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant que, pour les nouveaux importateurs, les quantités demandées le 3 et le 4 janvier 1994 dépassent les quantités disponibles; qu'il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure les documents d'importation peuvent être délivrés;
considérant que les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés atteignent le volume de 17 099 tonnes; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la délivrance de ces documents aux nouveaux importateurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les documents d'importation demandés au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92 le 3 et le 4 janvier 1994, et transmis à la Commission le 5 janvier 1994 pour les conserves de thon du genre Thunnus, de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement sont délivrés à concurrence de 2,98 % de la quantité demandée.
Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des documents d'importation est suspendue pour les demandes au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92 déposées à partir du 5 janvier 1994.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.
(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 26.
(4) JO no L 330 du 30. 12. 1993, p. 25.