Commission Regulation (EC) No 29/94 of 7 January 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 as regards the allocation of rights to the suckler cow premium for producers in the Canary Islands
RÈGLEMENT (CE) No 29/94 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 en ce qui concerne l'attribution de droits à la prime à la vache allaitante pour les producteurs situés dans les îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3611/93 (2), et notamment son article 4d paragraphe 8 et son article 4f paragraphe 4,
considérant que les îles Canaries ne sont soumises aux dispositions de la politique agricole commune, et notamment à celles du régime de la prime à la vache allaitante, que depuis le 1er juillet 1992; que l'article 38 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3484/93 (4), prévoit que les plafonds individuels de droit à la prime à la vache allaitante pour les producteurs situés dans les îles Canaries sont établis par référence aux primes octroyées au titre de l'année civile 1992; que certains producteurs n'ont pas déposé leur demande de prime au titre de l'année 1992; que, afin de remédier aux conséquences émanant de cette situation, il est opportun de procéder à l'attribution de droits à la prime aux producteurs qui ont demandé la prime pour la première fois en 1993, pour autant qu'ils puissent prouver leur condition de producteur détenant des vaches allaitantes sur les territoires des îles Canaries en 1992, et ce dans la limite du plafond régional fixé à l'article 38 paragraphe 4 point a) du règlement précité;
considérant que, afin d'éviter que la situation particulière des îles Canaries conduise à un traitement défavorisant les producteurs situés dans ces îles, il convient de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er janvier 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 38 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3886/92, l'alinéa suivant est ajouté:
« Au cours de l'année civile 1993 et dans la mesure où le nombre de droits à la prime à la vache allaitante attribués en vertu du premier alinéa est inférieur au plafond régional, un nombre de droits allant jusqu'au nombre de droits égal à la différence entre ces deux chiffres peut être attribué à des producteurs qui, tout en ayant demandé la prime pour la première fois au titre de l'année civile 1993, peuvent prouver à la satisfaction des autorités compétentes leur condition de producteurs détenant des vaches allaitantes sur les territoires des îles Canaries en 1992. Dans la limite de ladite différence, un plafond individuel par producteur est fixé en tenant compte du nombre d'animaux éligibles pour lesquels la prime a été demandée au titre de l'année civile 1993, ainsi que des éléments correcteurs visés à l'article 4d paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO no L 317 du 18. 12. 1993, p. 47.