Commission Regulation (EC) No 11/94 of 5 January 1994 opening an invitation to tender for the reduction in the levy on grain sorghum imported into Spain from third countries

RÈGLEMENT (CE) No 11/94 DE LA COMMISSION du 5 janvier 1994 relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3640/93 du Conseil, du 17 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1993 (1), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8,

considérant que, dans le cadre d'un accord avec les États-Unis d'Amérique, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs et de sorgho pour les années 1987 à 1992; que, par son règlement (CEE) no 991/93 (2) portant prorogation des décisions prises dans le cadre de cet accord, le Conseil a approuvé la prorogation dudit accord pour l'année 1993, prorogation prévue sans préjudice des droits et des obligations découlant de l'accord initial;

considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3640/93, l'abattement du prélèvement est appliqué aux importations de sorgho effectuées en Espagne sur la base d'un certificat valable seulement dans cet État membre;

considérant que le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable aux produits et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/92 (4), prévoit notamment une diminution de 60 % du prélèvement applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent; que le cumul de cet avantage et de l'abattement prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à perturber le marché espagnol des céréales; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de l'adjudication;

considérant qu'il convient de déterminer les modalités complémentaires spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre de l'adjudication, notamment celles relatives à la constitution et à la libération de la garantie à constituer par les opérateurs pour garantir le respect de leurs obligations et, en particulier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur le marché espagnol du produit importé;

considérant qu'il est matériellement impossible d'importer physiquement en Espagne les quantités de maïs et de sorgho en cause, dans le délai du 28 février 1994, tel que prévu dans l'accord; qu'il convient donc de faire application de la disposition prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 3640/93 et, dès lors, d'effectuer l'importation des quantités prévues au titre de 1993 pendant la période du 1er janvier au 30 avril 1994;

considérant que, en vue d'éviter des perturbations du marché espagnol, il y a lieu de faciliter l'étalement des importations jusqu'au mois d'avril; que, à cet effet, il est approprié d'augmenter l'abattement du prélèvement du montant des majorations mensuelles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du prélèvement visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 (5) du sorgho à importer en Espagne.

2. Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho prévu à l'article 11 du règlement (CEE) no 715/90 n'est pas applicable.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 7 avril 1994. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Article 2

1. Les intéressés participent à l'adjudication, soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès du service espagnol compétent, soit en l'adressant à ce service par télex, télégramme ou télécopieur.

2. L'offre indique:

- la référence à l'adjudication,

- le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro du télex ou du télécopieur,

- la nature et la quantité du produit à importer,

- le montant par tonne de l'abattement du prélèvement à l'importation, proposé en écus,

- l'origine de la céréale à importer.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt d'offres;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué une garantie. Le montant de la garantie à constituer, par tonne, est égal à celui de l'abattement proposé dans l'offre;

c) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer auprès de l'organisme espagnol compétent, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 4 paragraphe 3, une demande de certificat d'importation assortie d'une demande de préfixation du prélèvement à l'importation correspondant à l'abattement proposé dans l'offre;

d) elle porte au moins sur 1 000 tonnes.

4. Une offre qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ou qui contient des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas valable.

5. Une offre ne peut être retirée.

Article 3

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1), les certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre.

2. Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'au 30 avril 1994.

3. Les certificats d'importation délivrés dans le cadre des présentes adjudications sont soumis aux dispositions établies au règlement (CE) no 3640/93.

4. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (2), la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

1. Sur la base des offres déposées et transmises, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil:

- soit de fixer un abattement maximal du prélèvement à l'importation,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

Lorsqu'un abattement maximal du prélèvement à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur.

2. Le montant de l'abattement du prélèvement à l'importation adjugé conformément au paragraphe 1 est augmenté de la différence entre le prix de seuil du sorgho valable le mois de l'importation et celui valable le mois de la délivrance du certificat.

3. Le service compétent de l'État membre communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.

Article 5

1. Lorsque l'adjudicataire dépose la demande de certificat d'importation visée à l'article 2 paragraphe 3 point c) dans les délais prescrits, le certificat est délivré pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire.

2. Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 point c) n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise.

Article 6

1. La garantie est libérée:

a) lorsque l'offre n'a pas été retenue;

b) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que le produit importé a été transformé ou utilisé en Espagne; cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur en Espagne;

c) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que le produit importé est devenu impropre à tout usage et lorsque l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.

2. Les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent pour la garantie.

Article 7

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent espagnol à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, l'Espagne en informe la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Article 8

Les heures visées au présent règlement sont les heures de Bruxelles.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 13.

(2) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 1.

(3) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(4) JO no L 52 du 27. 2. 1992, p. 7.

(5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(7) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

ANNEXE

Adjudication hebdomadaire de l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers [Règlement (CE) no 11/94]

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure)

"" ID="1">1"> ID="1">2"> ID="1">3"> ID="1">4"> ID="1">5"> ID="1">etc.">