Council Directive 94/64/EEC of 14 December 1994 amending the Annex to Directive 85/73/EEC on the financing of veterinary inspections and controls of animal products covered by Annex a to Directive 89/662/EEC and by Directive 90/675/EEC
DIRECTIVE 94/64/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1994 modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE (1), et notamment son article 6 paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour les produits d'origine animale autres que les viandes visées par la directive 64/433/CEE (2), la directive 71/118/CEE (3) et la directive 72/462/CEE (4), il reste à fixer les modalités nécessaires pour assurer le financement des contrôles vétérinaires;
considérant que, pour les viandes des pays tiers, il convient d'établir un lien avec la date à partir de laquelle devront être conclus les accords relatifs à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe de la directive 85/73/CEE, le chapitre II est modifié comme suit.
a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, les États membres peuvent, pour les importations provenant d'un des pays qui, à la date du 31 décembre 1994, ont entamé des conversations exploratoires avec la Communauté en vue de conclure un accord global d'équivalence en matière de garanties vétérinaires (santé animale et santé publique) qui soit basé sur le principe de la réciprocité de traitement, maintenir, jusqu'à la conclusion d'un tel accord et au plus tard jusqu'au 30 juin 1995, les niveaux de redevance réduits qu'ils appliquaient à la date du 1er janvier 1994.
Cette réduction peut être, au maximum, de 55 % par rapport aux niveaux forfaitaires mentionnés au point 1.
Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d'un des pays tiers visés au premier alinéa sera fixé, après conclusion de l'accord global d'équivalence avec ledit pays tiers selon la procédure visée au point 3, en prenant en compte les principes suivants:
- le niveau de fréquence des contrôles,
- le niveau de la redevance appliquée par ledit pays tiers aux importations originaires de la Communauté,
- la suppression d'autres frais perçus par le pays tiers, tels que dépôt obligatoire ou perception de caution sanitaire.»
b) Le point 4 est supprimé.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard deux jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT
(1) JO no L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/118/CEE (JO no L 340 du 31. 12. 1993, p. 15). (2) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1).(3) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).(4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).(5) JO no L 158 du 25. 6. 1994, p. 41.