European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 1994relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 227 du 3.9.1992, p. 3, et JO no C 270 du 6.10.1993, p. 12.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15.3.1993, p. 6.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 24 juin 1993 (JO no C 194 du 19.7.1993, p. 325), position commune du Conseil du 4 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO no C 91 du 28.3.1994, p. 82). Confirmé le 2 décembre 1994 (JO no C 342 du 20.12.1993, p. 15). Projet commun du Comité de conciliation du 8 novembre 1994.,considérant que des programmes d'action successifs des Communautés européennes pour la protection de l'environnementJO no C 112 du 20.12.1973, p. 1; JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1; JO no C 46 du 17.2.1983, p. 1 et JO no C 328 du 7.12.1987, p. 1. ont mis en lumière l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;considérant que les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du pétrole et des solvants dans la Communauté seront de l'ordre de 10 millions de tonnes par an, si aucune mesure de lutte n'est prise; que les émissions de COV contribuent à la formation d'oxydants photochimiques tels que l'ozone, qui, à forte dose, peut nuire à la santé humaine et porter atteinte à la végétation et aux matériaux; que certaines des émissions de COV provenant du pétrole sont classées comme toxiques, cancérigènes ou tératogènes;considérant que, le 2 avril 1992, la Communauté a signé le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) ou leurs flux transfrontières, qui prévoit une réduction considérable des émissions de COV;considérant qu'une étape importante a été franchie dans l'entreprise de réduction générale des émissions de COV dans la Communauté avec la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteurJO no L 242 du 30.8.1991, p. 1., qui prévoit la réduction d'environ 80 à 90 %, en dix à quinze ans, des émissions de COV provenant des gaz d'échappement et des émissions par évaporation des véhicules à moteur, qui représentent actuellement 40 % environ des émissions de COV dans l'atmosphère provoquées par l'homme; que, lors de l'adoption de ladite directive, il a été demandé à la Commission de présenter une proposition de directive prévoyant des mesures destinées à réduire les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution des carburants;considérant que les émissions de COV provenant du réseau de stockage et de distribution de l'essence représentent 500000 tonnes par an environ, soit 5 % du total des émissions de COV provoquées par l'homme dans la Communauté; que ces émissions contribuent pour une part considérable à la pollution atmosphérique, notamment dans les zones urbaines;considérant que les technologies existantes sont à même d'assurer une réduction considérable des pertes par évaporation dans le réseau de distribution de l'essence, en particulier par la récupération des vapeurs générées;considérant que, pour des motifs de normalisation internationale et de sécurité durant le chargement des navires, des normes doivent être élaborées au niveau de l'Organisation maritime internationale pour les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur devant s'appliquer à la fois aux installations de chargement et aux navires; que la Communauté doit, par conséquent, s'efforcer de faire en sorte que les dispositions nécessaires soient insérées dans la convention MARPOL pendant la révision en cours de MARPOL, qui doit s'achever en 1996; que, au cas où la convention MARPOL ne serait pas révisée dans ce sens, la Communauté devrait, après discussion avec ses principaux partenaires commerciaux, proposer des mesures appropriées à appliquer aux navires et aux installations portuaires desservant les navires;considérant qu'une action complémentaire sera nécessaire pour réduire les émissions de vapeurs lors des opérations de ravitaillement dans les stations-service, qui sont actuellement de 200000 tonnes par an environ, et traiter ainsi toutes les émissions de vapeurs se produisant lors de la distribution de l'essence;considérant qu'il est nécessaire, en vue d'éviter une distorsion de la concurrence et d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, d'harmoniser un certain nombre de mesures en matière de distribution d'essence en prenant pour base un niveau élevé de protection de l'environnement;considérant qu'il convient néanmoins de tenir compte des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action; que, dans ces conditions, il convient de prévoir des possibilités de dérogation et parfois des exclusions dans certains cas; qu'il convient également d'ouvrir à certains États membres la possibilité de délais d'adaptation plus longs pour tenir compte de mesures environnementales importantes d'inspiration différente qu'ils ont déjà pu prendre dans ce domaine ou des charges particulières résultant des mesures prévues par la présente directive, du fait de la structure de leur réseau;considérant que l'action de la Communauté doit tenir compte des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté; que, à cet égard, les États membres doivent pouvoir maintenir ou imposer des mesures plus sévères concernant les pertes par évaporation des installations fixes sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones géographiques où il est établi que de telles mesures sont nécessaires à la protection de la santé humaine ou de l'environnement en raison de conditions particulières;considérant que les dispositions du paragraphe 1 des articles 3, 4 et 6 de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE de la Commission (JO no L 221 du 6.8.1992, p. 55).;considérant qu'il est nécessaire d'introduire des spécifications harmonisées pour l'équipement de remplissage en source des camions-citernes en vue de garantir la possibilité du libre-échange de l'essence et de l'équipement dans la Communauté et d'assurer un niveau de sécurité élevé; qu'il convient de prévoir la normalisation de ces spécifications ainsi que la possibilité de les adapter au progrès technique;considérant qu'un comité chargé d'assister la Commission pour procéder à l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès technique doit être institué,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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