European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2004modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, 32004L0012, 18 février 2004
  • Directive 2005/20/CE du Parlement européen et du Conseildu 9 mars 2005modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, 32005L0020, 16 mars 2005
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Directive 2013/2/UE de la Commissiondu 7 février 2013modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0002, 8 février 2013
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 1994relative aux emballages et aux déchets d'emballages LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 263 du 12.10.1992, p. 1 et JO no C 285 du 21.10.1993, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 129 du 10.5.1993, p. 18.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 23 juin 1993 (JO no C 194 du 19.7.1993, p. 177), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO no C 137 du 19.5.1994, p. 65) et décision du Parlement européen du 4 mai 1994 (JO no C 205 du 25.7.1994, p. 163). Confirmé le 2 décembre 1993 (JO no C 342 du 20.12.1993, p. 15). Projet commun du Comité de conciliation du 8 novembre 1994.,considérant qu'il convient d'harmoniser les diverses mesures nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets d'emballages de manière, d'une part, à éviter ou réduire leurs effets sur l'environnement, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement, et, d'autre part, à assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les entraves aux échanges ainsi que les distorsions et restrictions de la concurrence à l'intérieur de la Communauté;considérant que le meilleur moyen d'éviter la production de déchets d'emballages consiste à réduire le volume global d'emballages;considérant qu'il importe, compte tenu des objectifs de la présente directive, de respecter le principe général selon lequel les mesures prises dans un État membre pour protéger l'environnement ne devraient pas porter atteinte à la capacité des autres États membres d'atteindre les objectifs de la présente directive;considérant que la réduction du volume des déchets est une condition préalable à la croissance durable mentionnée expressément dans le traité sur l'Union européenne;considérant que la présente directive devrait concerner tous les types d'emballages mis sur le marché ainsi que tous les déchets d'emballages; que, par conséquent, la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentairesJO no L 176 du 6.7.1985, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48). devrait être abrogée;considérant que les emballages remplissent une fonction sociale et économique cruciale et que, par conséquent, les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas remettre en cause les autres prescriptions législatives pertinentes concernant la qualité et le transport des emballages ou des produits emballés;considérant que, conformément à la stratégie communautaire pour la gestion des déchets fixée dans la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchetsJO no C 122 du 18.5.1990, p. 2. et dans la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchetsJO no L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JO no L 78 du 26.3.1991, p. 32)., la gestion des emballages et des déchets d'emballages devrait viser comme première priorité la prévention des déchets d'emballages et avoir pour principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages ainsi que, partant, la réduction de l'élimination définitive de ces déchets;considérant que, dans l'attente de résultats scientifiques et techniques en ce qui concerne les processus de valorisation, il convient d'opter de préférence pour la réutilisation et le recyclage, eu égard à leur incidence sur l'environnement; que, pour cette raison, des systèmes garantissant le retour des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages doivent être instaurés dans les États membres; que les analyses du cycle de vie doivent être achevées dans les plus brefs délais afin de justifier l'adoption d'une hiérarchie précise entre les emballages réutilisables, les emballages recyclables et les emballages valorisables;considérant que la prévention des déchets d'emballages doit être réalisée au moyen de mesures appropriées, et notamment d'initiatives prises dans les États membres conformément aux objectifs de la présente directive;considérant que les États membres peuvent encourager, conformément au traité, les systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement, afin de pouvoir bénéficier de la contribution de tels systèmes à la protection de l'environnement;considérant que, du point de vue de la protection de l'environnement, le recyclage devrait constituer une part importante de la valorisation, afin notamment de réduire la consommation d'énergie et de matières premières primaires, ainsi que l'élimination définitive des déchets;considérant que la valorisation énergétique constitue un moyen efficace de valoriser les déchets d'emballages;considérant que les objectifs fixés dans les États membres pour la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages devraient être exprimés sous forme de fourchettes de façon à tenir compte des diverses situations dans les États membres et de manière à éviter de créer des entraves aux échanges et d'entraîner des distorsions de la concurrence;considérant que, pour permettre l'obtention de résultats à moyen terme et pour offrir aux acteurs économiques, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer un délai à moyen terme pour la réalisation des objectifs susmentionnés et un délai à long terme pour la réalisation d'objectifs qui devraient être définis à un stade ultérieur dans le but de relever nettement ces objectifs;considérant que le Parlement européen et le Conseil devraient examiner, sur la base de rapports établis par la Commission, l'expérience pratique acquise par les États membres lors de la poursuite des objectifs précités ainsi que les résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que les éco-bilans;considérant que, dans le souci d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, les États membres qui ont établi ou établiront des programmes allant au-delà de ces fourchettes devraient être autorisés à poursuivre la réalisation de ces objectifs, à condition que ces programmes ne provoquent pas de distorsions sur le marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive; que la Commission devrait confirmer ces mesures après une vérification appropriée;considérant, par ailleurs, que certains États membres, en raison de leur situation particulière, peuvent être autorisés à adopter des objectifs plus faibles, à condition que ces États membres atteignent un objectif minimal de valorisation dans le délai imposé et les objectifs généraux dans un délai plus long;considérant que la gestion des emballages et des déchets d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation; que ces systèmes doivent être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages conformément au traité;considérant que la question du marquage des emballages sur une base communautaire exige un examen plus approfondi, mais devrait faire l'objet d'une décision de la Communauté dans un avenir proche;considérant que, afin de limiter les effets des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement et d'éviter les entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence, il est aussi nécessaire de définir les exigences essentielles concernant la composition et la nature réutilisable et valorisable (y compris recyclable) des emballages;considérant qu'il est nécessaire de limiter, dans les emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres substances, eu égard à leur incidence sur l'environnement (et en particulier eu égard à leur présence probable dans les émissions ou les cendres lorsque les emballages sont incinérés ou dans le lixiviat lors de la mise en décharge); qu'il est nécessaire, dans un premier temps, en vue de réduire la toxicité des déchets d'emballages, d'empêcher l'adjonction de ces métaux lourds nocifs dans les emballages ou de contrôler qu'il n'y ait pas de migration de ces éléments dans l'environnement, en prévoyant des dérogations appropriées qui, dans certains cas particuliers, devraient être déterminées par la Commission conformément à une procédure de comité;considérant que, pour parvenir à un taux élevé de recyclage et pour éviter aux personnes employées à la collecte et à la manipulation des déchets d'emballages des problèmes d'ordre sanitaire et de sécurité, il est fondamental que ces déchets soient triés à la source;considérant que les exigences fixées pour la fabrication d'un emballage ne devraient pas s'appliquer aux emballages utilisés pour un produit donné avant la date d'adoption de la présente directive; qu'il convient de prévoir aussi une période de transition pour permettre la commercialisation de l'emballage;considérant que la date d'application des dispositions relatives à la mise sur le marché des emballages répondant à toutes les exigences essentielles devrait tenir compte du fait que des normes européennes sont en cours d'élaboration par les organes de normalisation compétents; que, cependant, les dispositions relatives aux moyens de preuve de la conformité des normes nationales doivent être appliquées immédiatement;considérant que l'élaboration de normes européennes pour les exigences essentielles et d'autres aspects se rapportant à cette question devrait être encouragée;considérant que les mesures prévues par la présente directive supposent la mise en place de capacités de valorisation et de recyclage ainsi que l'existence de débouchés pour les matériaux issus d'emballages recyclés;considérant que l'inclusion de matériaux recyclés dans les emballages ne devrait pas être contraire aux dispositions pertinentes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité des consommateurs;considérant qu'il convient de disposer de données à l'échelle communautaire sur les emballages et les déchets d'emballages pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente directive;considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets, et que, conformément au principe du "pollueur-payeur", ils acceptent d'en assumer la responsabilité; que l'élaboration et l'application des mesures prévues par la présente directive devraient comporter et exiger, le cas échéant, l'étroite collaboration de tous les partenaires dans un esprit de responsabilité commune;considérant que le consommateur joue un rôle déterminant dans la gestion des emballages et des déchets d'emballages et qu'il doit donc être informé de manière adéquate pour modifier ses comportements et ses attitudes;considérant que l'inclusion dans les plans de gestion des déchets prévus par la directive 75/442/CEE d'un chapitre consacré spécifiquement à la gestion des emballages et des déchets d'emballages contribuera à l'application effective de la présente directive;considérant que, pour faciliter la réalisation des objectifs de la présente directive, il pourrait être nécessaire que la Communauté et les États membres utilisent des instruments économiques conformément aux dispositions du traité, de manière à éviter de nouvelles formes de protectionnisme;considérant que, sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/400/CEE (JO no L 221 du 6.8.1992, p. 55)., les mesures envisagées par les États membres devraient être préalablement notifiées par ceux-ci à la Commission afin qu'elle puisse vérifier leur conformité avec la présente directive;considérant que l'adaptation au progrès scientifique et technique du système d'identification des emballages et de la structure des bases de données devrait être assurée par la Commission conformément à une procédure de comité;considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de prendre des mesures particulières pour faire face aux difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en application de la présente directive en utilisant, le cas échéant, la même procédure de comité,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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