Commission Directive 94/61/EEC of 15 December 1994 extending the period of provisional recognition of certain protected zones provided for in Article 1 of Directive 92/76/EEC
DIRECTIVE 94/61/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévue à l'article 1er de la directive 92/76/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/13/CE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,
vu la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (3), modifiée par la directive 93/106/CE (4), et notamment son article 2,
considérant que, au titre de la directive 92/76/CEE de la Commission, certaines zones de la Communauté ont été reconnues « zones protégées » contre certains organismes nuisibles pour une période expirant le 31 décembre 1994;
considérant que cette reconnaissance a été accordée provisoirement jusqu'à ce que les résultats d'enquêtes appropriées rélaisées sous la surveillance d'experts de la Commission confirment qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles pour lesquels les zones ont été reconnues « zones protégées » ne sont pas endémiques ou établis dans ces zones;
considérant que les enquêtes précitées ne sont pas encore achevées; qu'il convient donc de proproger la période de reconnaissance provisoire de manière à permettre d'achever lesdites enquêtes;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La date du « 31 décembre 1994 » visée à l'article 1er de la directive 92/76/CEE est remplacée par celle du « 1er juillet 1995 ».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er février 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 92 du 9. 4. 1994, p. 27.
(3) JO no L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.
(4) JO no L 298 du 3. 12. 1993, p. 34.