Commission Directive 94/41/EC of 18 July 1994 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
DIRECTIVE 94/41/CE DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/17/CE de la Commission (2), et notamment son article 7,
considérant que les dispositions de la directive 70/524/CEE prévoient que le contenu des annexes doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques; que les annexes ont été codifiées par la directive 91/248/CEE de la Commission (3);
considérant que l'utilisation d'un additif appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants a été largement expérimentée dans divers États membres; que, sur la base de l'expérience acquise, il apparaît que cette nouvelle substance peut être autorisée dans toute la Communauté;
considérant que de nouvelles utilisations d'additifs appartenant aux groupes des antibiotiques et des micro-organismes ont été expérimentées avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ces nouveaux usages sur le plan national en attendant qu'ils puissent être admis au niveau communautaire;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes de la directive 70/524/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 30 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO no L 105 du 26. 4. 1994, p. 19.
(3) JO no L 124 du 18. 5. 1991, p. 1.
ANNEXE
Les annexes de la directive 70/524/CEE sont modifiées comme suit.
1. À l'annexe I:
1.1. à la partie L « Agents liants, antimottants et coagulants »:
1.1.1. le numéro CE figurant en regard de la sépiolite est remplacé par le numéro E 562;
1.1.2. la position suivante est ajoutée:
"> ID="6.2">mg/kg d'aliment complet" ID="1">« E 563> ID="2">Argile sépiolitique> ID="3">Silicate de magnésium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d'illite, exempt d'amiante> ID="4">Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">20 000> ID="8">Tous les aliments »">
2. À l'annexe II:
2.1. à la partie A « Antibiotiques », la position suivante est ajoutée:
"> ID="6.2">mg/kg d'aliment complet" ID="1">« 31> ID="2">Bacitracine-zinc> ID="3">C66H103O16N17SZn (polypeptide contenant 12 à 20 % de zinc)> ID="4">Poulets d'engraissement Porcs> ID="5">- 6 mois> ID="6">5 5> ID="7">50 50> ID="8">- -> ID="9">30. 11. 1995 30. 11. 1995 »">
2.2. à la partie O « Micro-organismes », la position suivante est ajoutée:
"" ID="1">« 2> ID="2">Bacillus licheniformis (DSM 5749) / Bacillus subtilis (DSM 5750) (dans la proportion 1/1)> ID="3">Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC/g de chaque bactérie)> ID="4">Porcelets> ID="5">4 mois> ID="6">1,28×109> ID="7">3,2×109> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1995 »">