European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30 June 1994 on colours for use in foodstuffs

DIRECTIVE 94/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 1994

concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conditions d'emploi des colorants alimentaires entravent la libre circulation des denrées alimentaires et qu'il peut en résulter une situation de concurrence déloyale;

considérant que toute réglementation relative aux additifs alimentaires et à leurs conditions d'emploi doit avoir pour premier motif la nécessité de protéger et d'informer les consommateurs;

considérant qu'un additif alimentaire ne peut être employé que s'il est prouvé que son emploi est techniquement nécessaire et ne nuit pas à la santé;

considérant que les colorants sont utilisés pour rétablir l'aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l'emballage et la distribution et dont l'attrait visuel se trouve ainsi diminué;

considérant que les colorants sont utilisés pour donner une apparence plus attrayante aux denrées alimentaires et qu'ils servent aussi à identifier des arômes normalement associés à certaines denrées alimentaires et à donner une coloration à des denrées qui n'en auraient pas par elles-mêmes;

considérant qu'il est nécessaire d'inclure dans le texte de la présente directive certains colorants destinés au marquage de salubrité de la viande, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, conformément aux exigences de la directive 91/497/CEE (5), et notamment du chapitre XI de son annexe I;

considérant que seuls les colorants autorisés par la présente directive devraient être employés pour la décoration des oeufs ou pour leur estampillage, comme prévu par le règlement (CEE) n° 1274/91 (6);

considérant que les colorants sont employés en vue de renforcer les colorants naturellement présents dans les denrées alimentaires;

considérant qu'il est généralement admis que les denrées alimentaires non transformées ainsi que certaines autres denrées alimentaires de base doivent être exemptes d'additifs alimentaires;

considérant que, eu égard aux données scientifiques et toxicologiques les plus récentes sur ces substances, certaines d'entre elles ne doivent être autorisées que pour des denrées alimentaires déterminées et sous certaines conditions d'emploi;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles strictes pour l'emploi des additifs alimentaires dans les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font pas encore l'objet de dispositions communautaires;

considérant qu'il est souhaitable, lorsqu'il s'agit de décider si une denrée alimentaire particulière relève d'une certaine catégorie, de suivre la procédure de consultation du comité permanent des denrées alimentaires;

considérant que la présente directive remplace en partie la directive du Conseil, du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (7);

considérant que seront proposées, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 89/107/CEE, la modification des critères de pureté existants concernant les matières colorantes ainsi que de nouvelles spécifications relatives aux colorants pour lesquels il n'existe pas de critères de pureté;

considérant que, pour protéger les consommateurs, la Communauté doit encourager la recherche sur les effets potentiels (dont les effets cumulatifs et synergiques) des colorants alimentaires sur la santé humaine, en particulier de ceux dont l'innocuité est controversée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «colorants» des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation.

Sont des colorants au sens de la présente directive les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matériaux de base naturels par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.

3. Toutefois, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de la présente directive:

- les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran,

- les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes de fromage et les boyaux de charcuterie.

Article 2

1. Seules les substances énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires.

2. Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires énumérées aux annexes III, IV et V et dans les conditions qui y sont spécifiées; les colorants peuvent être utilisés dans ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'ils sont destinés à des usages particuliers conformément à la directive 89/398/CEE (1).

3. Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes III, IV ou V.

4. Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérés à l'annexe IV.

5. Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérés à l'annexe V.

6. Les quantités maximales indiquées dans les annexes:

- concernent des denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instructions du fabricant,

- désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.

7. Dans les annexes de la présente directive, l'expression «quantum satis» indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les matières colorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

8. Aux fins du marquage de salubrité prévu par la directive 91/497/CEE et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF ou E 129 rouge allura AC ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC.

9. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'oeuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n° 1274/91.

10. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I, à l'exception du E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.

11. Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état original. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.

Article 3

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, la présence d'un colorant dans une denrée alimentaire est autorisée:

- dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette denrée ne figure pas à l'annexe II, dans la mesure où ce colorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée

ou

- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive.

Article 4

Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 5, si une denrée alimentaire particulière relève de l'une des catégories de denrées alimentaires mentionnées dans les annexes et si des substances sont des colorants au sens de l'article 1er.

Article 5

1. Lorsque la procédure prévue au présent article doit être appliquée, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité».

2. Le président saisit le comité de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 6

Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive, des systèmes de contrôle de la consommation et de l'emploi des colorants et rendent compte de leurs constatations à la Commission.

La Commission fait rapport au Parlement européen, dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, sur les changements intervenus en ce qui concerne le marché des colorants, leurs niveaux d'emploi et de consommation.

Conformément aux critères généraux de l'annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, la Commission réexamine les conditions d'emploi qui y figurent et propose des modifications, le cas échéant.

Article 7

Les dispositions des articles 1er à 7, de l'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 2 et des articles 9 à 15 de la directive du Conseil du 23 octobre 1962 sur les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine sont abrogées.

Les références faites aux dispositions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de la présente directive.

Article 8

À la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission lancera, de concert avec le Parlement européen, les ministères nationaux, les industries alimentaires, le commerce de détail alimentaire et les associations de consommateurs, une campagne d'information des consommateurs sur les procédures d'évaluation et d'autorisation des colorants agréés ainsi que sur la signification du système de numérotation «E».

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 31 décembre 1995, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ces dispositions visent à:

- autoriser, au plus tard le 31 décembre 1995, la commercialisation et l'emploi des produits conformes à la présente directive,

- interdire, au plus tard le 30 juin 1996, la commercialisation et l'emploi des produits non conformes à la présente directive; les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les États membres en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.

Par le Parlement européen

Le président

E. KLEPSCH

Par le Conseil

Le président

A. BALTAS

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2) JO n° C 12 du 18. 1. 1992, p. 7.

(3) JO n° C 313 du 30. 11. 1992, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 10 mars 1993 (JO n° C 115 du 26. 4. 1993, p. 105), confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 9 mars 1994 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994, p. 79).

(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 69. Directive modifiée par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1).

(6) Règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (JO n° L 121 du 16. 5. 1991, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/94 (JO n° L 137 du 1. 6. 1994, p. 54).

(7) JO n° 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEE (JO n° L 2 du 3. 1. 1985, p. 22).

(1) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.

(1) JO n° L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LESQUELLES LES COLORANTS NE SONT PAS AUTORISÉS, SAUF LORSQUE CELA EST SPÉCIFIQUEMENT PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DES ANNEXES III, IV OU V

(Les désignations utilisées à l'annexe II n'affectent pas le principe du «report» dans les cas où les produits contiennent des ingrédients contenant par eux-mêmes des colorants autorisés.)

1. Denrées alimentaires non transformées

2. Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées

3. Lait, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris par procédé UHT) (non aromatisé)

4. Lait chocolaté

5. Laits fermentés (non aromatisés)

6. Laits de conserve tels que définis dans la directive 76/118/CEE (non aromatisés)

7. Lait battu et babeurre (non aromatisés)

8. Crème et crème en poudre (non aromatisée)

9. Huiles et matières grasses d'origine animale ou végétale

10. OEufs et produits à base d'oeufs, tels que définis à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE

11. Farine et autres produits de minoterie; amidons et fécules

12. Pain et produits apparentés

13. Pâtes alimentaires et gnocchis

14. Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides

15. Purée et conserves de tomate

16. Sauces à base de tomates

17. Jus et nectars de fruits, tels que définis par la directive 75/726/CEE, et jus de légumes

18. Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés

19. Confitures extra, gelées extra et crème de marrons telles que définies dans la directive 79/693/CEE, crème de pruneaux

20. Poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier, ainsi que leurs préparations, mais non compris les repas préparés contenant ces ingrédients

21. Produits de cacao et composants du chocolat dans les produits à base de chocolat tels que définis dans la directive 73/241/CEE

22. Café torréfié, thé, chicorée; extraits de thé et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

23. Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d'épices

24. Vins et autres produits tels que définis dans le règlement (CEE) n° 822/87

25. Korn, Kornbrand, boissons spiritueuses de fruits, eaux-de-vie de fruits, Ouzo, Grappa, Tsikoudia de Crète, Tsipouro de Macédoine, Tsipouro de Thessalie, Tsipouro de Tyrnavos, Eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise, eau de vie de seigle marque nationale luxembourgeoise, London gin, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1576/89

26. Sambuca, Maraschino et Mistra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1180/91

27. Sangria, Clarea et Zurra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1601/91

28. Vinaigre de vin

29. Aliments pour nourrissons et jeunes enfants, tels que définis dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants qui ne sont pas en bonne santé

30. Miel

31. Malt et produit maltés

32. Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)

33. Beurre à base de lait de brebis et de chèvre

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>

ANNEXE V

COLORANTS AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES AUTRES QUE CELLES ÉNUMÉRÉES AUX ANNEXES II ET III

Première partie

Les colorants suivants peuvent être utilisés quantum satis dans les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe V deuxième partie et dans toutes les autres denrées alimentaires autres que celles qui sont indiquées aux annexes II et III.

E 101 i) Riboflavine ii) Phosphate-5′ de riboflavine

E 140 Chlorophylles et chlorophyllines

E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

E 150a Caramel ordinaire

E 150b Caramel de sulfite caustique

E 150c Caramel ammoniacal

E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

E 153 Charbon végétal médicinal

E 160a Caroténoïdes

E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

E 162 Rouge de betterave, bétanine

E 163 Anthocyanes

E 170 Carbonate de calcium

E 171 Dioxyde de titane

E 172 Oxyde et hydroxyde de fer

Deuxième partie

Les colorants suivants peuvent être employés seuls ou en combinaison dans les denrées alimentaires figurant ci-dessous, jusqu'à concurrence de la quantité maximale spécifiée dans le tableau. Toutefois, pour les boissons aromatisées sans alcool, les glaces alimentaires, les desserts, la boulangerie fine et la confiserie, les colorants peuvent être employés jusqu'à concurrence de la limite indiquée dans le tableau approprié, mais les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

E 100 Curcumine

E 102 Tartrazine

E 104 Jaune de quinoléine

E 110 Sunset Yellow FCF Jaune orangé S

E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

E 122 Azorubine, carmoisine

E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 129 Rouge allura AC

E 131 Bleu patenté V

E 132 Indigotine, carmin d'indigo

E 133 Bleu brillant FCF

E 142 Vert S

E 151 Noir brillant BN, noir PN

E 155 Brun HT

E 160d Lycopène

E 160e â-apo-caroténal-8′ (C 30)

E 160f Ester éthylique de l'acide â-apo-caroténal-8′ (C 30)

E 161b Lutéine

>TABLE>