Council Directive 94/29/EC of 23 June 1994 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively
DIRECTIVE 94/29/CE DU CONSEIL du 23 juin 1994 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 11,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Commission a reçu mandat, dans le cadre des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE, de préparer la liste des résidus de pesticides et leurs niveaux maximaux à soumettre à l'approbation du Conseil;
considérant que, au vu des progrès scientifiques techniques et des contraintes de la santé publique et de l'agriculture, il est désormais souhaitable de modifier l'annexe II des directives précitées en y ajoutant des dispositions concernant les résidus d'autres pesticides pour les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale, à savoir le daminozide, la lambda-cyhalothrine, l'éthéphon, le propiconazole, le carbofuran, le carbosulfan, le benfuracarbe, le furathiocarbe, la cyfluthrine, le métalaxyl, le bénalaxyl et le fénarimol;
considérant, toutefois, que les données relatives à certaines combinaisons de pesticides et de céréales ou de denrées alimentaires d'origine animale sont insuffisantes; qu'une période ne dépassant pas quatre ans sera nécessaire pour produire les données requises; que, en conséquence, des teneurs maximales devraient être fixées sur la base de ces données le 30 juin 1999 au plus tard; que l'absence de données satisfaisantes déboucherait normalement sur la fixation de valeurs correspondant à la limite de détermination appropriée;
considérant que, pour mieux estimer l'ingestion de résidus de pesticides par la voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque cela est possible, les teneurs maximales de chaque pesticide dans toutes les composantes majeures de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible et soit toxicologiquement acceptable;
considérant que les teneurs maximales fixées dans la présente directive devront être revues dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues par le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE.
"" ID="1">42. CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)> ID="2">0,05 (4)():> ID="3">maïs"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">43. MÉTALAXYL> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">44. BÉNALAXYL> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">45. FÉNARIMOL> ID="2">(5)():> ID="3">froment, orge"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">46. PROPICONAZOLE> ID="2">0,05 (4)() "> ID="1">47. DAMINOZIDE (somme du daminozide et de la 1,1-diméthylhydrazine exprimée en daminozide)> ID="2">0,02 (4)()"> ID="1">48. LAMBDA-CYHALOTHRINE> ID="2">0,05:> ID="3">orge"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">49. ÉTHÉPHON> ID="2">(6)():> ID="3">maïs"> ID="2">0,2:> ID="3">froment et triticale"> ID="2">0,5:> ID="3">orge et seigle"> ID="2">0,05 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">50. CARBOFURAN (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimée en carbofuran)> ID="2">(7)():> ID="3">riz et avoine"> ID="2">0,1 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">51. CARBOSULFAN> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">52. BENFURACARBE> ID="2">(6)():> ID="3">maïs"> ID="2">0,05 (4)():> ID="3">autres céréales"> ID="1">53. FURATHIOCARBE> ID="2">0,05 (4)() "">
Article 2
1. Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/363/CEE.
>(9) (12)(10)(12)(11) (12)"> ID="1">15. CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)> ID="2">0,05> ID="3">0,02 (8)()> ID="4">0,02 (8)()"> ID="1">16. LAMBDA-CYHALOTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)> ID="2">0,5 (sauf 0207 viande de volaille) 0,02 (8)() (0207 viande de volaille)> ID="3">0,05> ID="4">0,02 (8)()""
>
2. Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE.
"" ID="1">17. FÉNARIMOL> ID="2">Ex 0208 (14)() foie + rognons 0,02 (13)() autres produits> ID="3">0,02 (13)()> ID="4">0,02 (13)()"> ID="1">18. MÉTALAXYL> ID="2">0,5 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">19. BÉNALAXYL> ID="2">0,5 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">20. DAMINOZIDE> ID="2">0,05> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">(somme du daminozide et de la 1,1-diméthylhydrazine exprimée en daminozide)"> ID="1">21. ÉTHÉPHON> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">22. PROPICONAZOLE> ID="2">Ex 0206 0,1 foie de ruminants 0,05 (13)() autres produits> ID="3">0,01 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">23. CARBOFURAN> ID="2">0,1 (13)()> ID="3">0,1 (13)()> ID="4">0,1 (13)()"> ID="1">(somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimé en carbofuran)"> ID="1">24. CARBOSULFAN> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">25. BENFURACARBE> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">26. FURATHIOCARBE> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()""
>
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1995.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS
(1) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/57/CEE (JO no L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).
(2) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée par la directive 93/57/CEE (JO no L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).
(3) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/71/CEE de la Commission (JO no L 221 du 31. 8. 1993, p. 27).
(4)() Indique la limite de détermination analytique.
(a) (b) (c) À partir du 30 juin 1999 et sauf adoption d'autres teneurs, les limites maximales suivantes s'appliqueront:
(5)(): 0,02 (*),
(6)(): 0,05 (*),
(7)(): 0,1 (*). » (8)() Indique la limite de détermination analytique.
(9) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.
(10) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait cru de vache et le lait entier de vache, il convient de baser le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de matière grasse.
Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406:
- ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier,
- ayant une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.
(11) Pour les produits à base d'oeufs ayant une teneur en matière grasse supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à dix fois celle pour les oeufs frais.
(12) Les notes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la limite de détermination analytique est indiquée. » (13)() Indique la limite de détermination analytique.
(14)() À partir du 30 juin 1999, et sauf adoption d'une autre teneur, la limite maximale de 0,02 (*) s'appliquera.