Council Directive 94/13/EC of 29 March 1994 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 94/13/CE DU CONSEIL du 29 mars 1994 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (4) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes; que, selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement; qu'elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole;

considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (5) définit les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face;

considérant que ces mesures supposent l'adaptation de la directive 77/93/CEE (6), afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries et de proroger l'application de certaines des mesures prévues par cette directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle les États membres doivent avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes de cette directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries;

considérant qu'il est devenu nécessaire aux objectifs du marché intérieur les dispositions de l'article 14 de la directive 77/93/CEE relatives aux dérogations aux règles générales; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les articles 3, 4, 5, 6, 10 et 12 de cette directive;

considérant que les dispositions relatives aux exigences complémentaires, visées à l'article 11 de la directive 77/93/CEE, ne sont plus compatibles avec les règles du marché intérieur et qu'il y a donc lieu de les abroger,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, les termes « dans les îles Canaries » sont supprimés;

b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:

« 3 bis. La présente directive concerne aussi les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement. »

c) au paragraphe 4, les termes « et dans les îles Canaries » sont insérés après les termes « départements français d'outre-mer »;

d) les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 7. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées à l'article 1er paragraphe 5, à l'article 3 paragraphe 4, à l'article 4 paragraphe 2 point a) et paragraphe 4, à l'article 5 paragraphes 2 et 4, à l'article 6 paragraphes 4, 5 et 9, à l'article 10 paragraphe 1, paragraphe 2 point b) et paragraphe 5 et à l'article 12 paragraphes 6, 7 et 8 de la présente directive sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

8. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées à l'article 1er paragraphe 5, à l'article 3 paragraphe 4, à l'article 4 paragraphe 2 point a) et paragraphe 4, à l'article 5 paragraphes 2 et 4, à l'article 6 paragraphes 4, 5 et 9, à l'article 10 paragraphe 1, paragraphe 2 point b) et paragraphe 5 et à l'article 12 paragraphes 6, 7 et 8 de la présente directive sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE pour la protection des îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 3 bis est abrogé. »

2) À l'article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

« 7. a) Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, il peut être décidé que les États membres prescrivent que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.

b) Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, il peut être décidé que les États membres prescrivent que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.

c) Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, il peut être décidé que les États membres prescrivent que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.

d) Les points a), b) et c) s'appliquent également à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (7)() ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés.

e) Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, le paragraphe 1 et le paragraphe 5 point a) ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5 point b) ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

f) Après l'adoption des mesures prévues aux points a), b) et c) et conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, lesdits points ne s'appliquent pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni pour les travaux sur les sélections variétales.

»

3. À l'article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 point a) ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6. a) Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que le paragraphe 1 et le paragraphe 2 point a) ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

b) Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

c) Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du point a) sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. »

4. L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

« Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. »

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6. a) Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

b) Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

c) Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du point a) sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. »

5) À l'article 6 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

« Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. »

6) À l'article 10 paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

« c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. »

7) À l'article 11 paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

8) L'article 12 est modifié comme suit.

a) Les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 3ter. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles:

- les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers,

- les paragraphes 1 et 2 et l'article 4 paragraphe 1 ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté,

- les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

3 quater. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.

3 quinquies. i) Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

ii) Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

iii) Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du point i) sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. »

b) Au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:

« Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa deuxième tiret ou d'un refus au titre du premier alinéa quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables visés à l'article 2 paragraphe 1 point g). Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention « Certificat annulé » et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention sera inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. »

9. L'article 14 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b) le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 et son premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Selon la procédure prévue à l'article 16 ou, dans les cas urgents, selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations:

- à l'article 4 paragraphe 1 en ce qui concerne l'annexe III parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 point a) troisième tiret en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV partie A section 1, et partie B,

- à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 12 paragraphe 1 point b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies,

pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants:

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux,

- un traitement approprié,

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux. »

c) le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 et est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies. »

d) le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications.

Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être dispensés de ces communications. »

e) le paragraphe 6 est supprimé.

Article 2

Les conditions visées à l'article 1er paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4 point b) et paragraphe 8 sont arrêtées avant le 1er septembre 1994.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no C 97 du 6. 4. 1993, p. 13.

(2) JO no C 255 du 20. 9. 1993, p. 242.

(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 31.

(4) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 284/92 (JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 6).

(5) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.

(6) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92//103/CEE (JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1).

(7)() JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.