Council Directive 94/4/EC of 14 February 1994 amending Directives 69/169/EEC and 77/388/EEC and increasing the level of allowances for travellers from third countries and the limits on tax-free purchases in intra-Community travel
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  • Directive 94/75/CE du Conseildu 22 décembre 1994modifiant la directive 94/4/CE et portant mesures dérogatoires temporaires applicables à l'Autriche et à l'Allemagne, 31994L0075, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Directive 98/94/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant la directive 94/4/CE et prorogeant la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche, 31998L0094, 31 décembre 1998
  • Directive 2006/112/CE du Conseildu 28 novembre 2006relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112, 11 décembre 2006
Directive 94/4/CE du Conseildu 14 février 1994modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires
Article premierLa directive 69/169/CEE est modifiée comme suit.1)À l'article 1er paragraphe 1, l'expression "45 écus" est remplacée par "175 écus".2)À l'article 1er paragraphe 2, l'expression "23 écus" est remplacée par "90 écus".3)L'article 7terest remplacé par le texte suivant:
"Article 7 ter1.Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs en provenance des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, qui entrent à l'intérieur de ce pays, tel qu'il est défini à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE.2.Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus."
Article 2À l'article 28 duodecies point 2 a) de la directive 77/388/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"a)dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 90 écus.Par dérogation à l'article 28 quaterdecies, les États membres déterminent la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé ci-dessus, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE;"
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont autorisées à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999 aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés au premier alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null
Article premierLa directive 69/169/CEE est modifiée comme suit.1)À l'article 1er paragraphe 1, l'expression "45 écus" est remplacée par "175 écus".2)À l'article 1er paragraphe 2, l'expression "23 écus" est remplacée par "90 écus".3)L'article 7terest remplacé par le texte suivant:
"Article 7 ter1.Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs en provenance des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, qui entrent à l'intérieur de ce pays, tel qu'il est défini à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE.2.Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus."
Article 2À l'article 28 duodecies point 2 a) de la directive 77/388/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"a)dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 90 écus.Par dérogation à l'article 28 quaterdecies, les États membres déterminent la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé ci-dessus, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE;"
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont autorisées à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999 aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés au premier alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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