Council Directive 94/4/EC of 14 February 1994 amending Directives 69/169/EEC and 77/388/EEC and increasing the level of allowances for travellers from third countries and the limits on tax-free purchases in intra-Community travel
TEXTE consolidé: 31994L0004 — FR — 01.01.1999

DIRECTIVE 94/4/CE DU CONSEIL

du 14 février 1994

modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 1er paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs ( 4 ) prévoit une franchise pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial;

considérant que la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne doit pas excéder, par personne, 45 écus; que, conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire cette franchise jusqu'à 23 écus;

considérant qu'il doit être tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées, et notamment de celles contenues dans l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;

considérant que ces objectifs pourraient être atteints en augmentant les franchises;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour une durée limitée, une dérogation en faveur de l'Allemagne, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants des franchises, en particulier en ce qui concerne le trafic des voyageurs entrant sur le territoire de cet État membre par les frontières terrestres le reliant aux pays autres que les États membres et les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;

considérant les liens particuliers qui existent entre l'Espagne continentale et les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer, durant la période au cours de laquelle ces ventes sont autorisées en application de l'article 28 duodecies de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 5 ), le maintien de la valeur réelle des marchandises susceptibles d'être vendues dans les comptoirs de vente hors taxes aux voyageurs empruntant des vols ou effectuant des traversées maritimes intracommunautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 69/169/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, l'expression «45 écus» est remplacée par «175 écus».

2) À l'article 1er paragraphe 2, l'expression «23 écus» est remplacée par «90 écus».

3) L'article 7

ter

est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 ter

1.  Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs en provenance des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, qui entrent à l'intérieur de ce pays, tel qu'il est défini à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE.

2.  Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus.»

Article 2

À l'article 28 duodecies point 2 a) de la directive 77/388/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a) dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 90 écus.

Par dérogation à l'article 28 quaterdecies, les États membres déterminent la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé ci-dessus, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE;»

Article 3

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont autorisées à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.

Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999 aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés au premier alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 102 du 14. 4. 1984, p. 10 et JO no C 78 du 26. 3. 1985, p. 9.

( 2 ) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 75 et avis rendu le 20 janvier 1994 (non encore publié au Journal officiel).

( 3 ) JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 26.

( 4 ) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 30. 12. 1992. p. 47).

( 5 ) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 47).