Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a procedure for the notification of interception of a consignment or a harmful organism from third countries and presenting an imminent phytosanitary danger
Directive 94/3/CE de la Commissiondu 21 janvier 1994établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminentLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20., modifiée en dernier lieu par la directive 93/110/CE de la CommissionJO no L 303 du 10. 12. 1993, p. 19., et notamment son article 15 paragraphe 4,considérant que, en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux, ou autres objets ou d'organismes nuisibles à l'état isolé, en provenance de pays tiers énumérés ou non à l'annexe V partie B de la directive 77/93/CEE, considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, qu'ils soient ou non énumérés aux annexes I et II de ladite directive, les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres des mesures prises pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger;considérant que cette information doit aider, d'une part, la Commission à évaluer la portée de l'interception et les dangers qui en résultent, et, si approprié, à préparer le plus rapidement possible d'éventuelles mesures de protection ou d'éradication en coopération avec l'État membre concerné, et d'autre part, les autres États membres à faire face aux dangers;considérant que, à cette fin, la Commission est tenue d'établir un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles conformément à l'article 19 bis paragraphe 6 premier tiret de la directive 77/93/CEE;considérant qu'il importe que tous les points d'entrée de la Communauté susceptibles d'être concernés par une interception ainsi que la Commission soient immédiatement informés de chaque interception, réalisée par un point d'entrée de la Communauté, d'un envoi de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets susceptibles de présenter un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles;considérant que l'autorité unique et centrale de chaque État membre joue un rôle en matière de coordination pour les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la directive 77/93/CEE;considérant que cette coordination comprend la tâche de transmission des notifications d'interception entre les États membres ainsi qu'à l'ensemble des points d'entrée susceptibles d'être concernés par une interception et situés dans le territoire de l'État membre concerné;considérant qu'il est approprié d'établir un modèle communautaire de formulaire de notification d'interception devant être utilisé par les services compétents des États membres;considérant qu'un bon fonctionnement du système exige l'établissement d'un réseau informatique d'utilisation et de traitement du contenu de ces formulaires;considérant que la gestion du système ne porte pas préjudice à l'utilisation d'une partie des informations contenues dans les formulaires de notification d'interception dans le cadre de la convention pour l'établissement de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, signée à Paris le 18 avril 1951, modifiée en dernier lieu le 21 septembre 1988;considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: