COMMISSION REGULATION (EC) No 3674/93 of 21 December 1993 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of Council Regulation (EEC) No 3834/90 reducing for the period 1 January to 30 June 1994 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
RÈGLEMENT (CE) No 3674/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 établissant les modalités d'application, dans le secteur de la viande de porc, du règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil portant réduction, pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction, pour l'année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1028/93 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (4), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CEE) no 3834/90 a instauré un régime de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits des secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille ainsi que des céréales; que le règlement (CE) no 3667/93 du Conseil (5) a prorogé pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 l'application du règlement (CEE) no 3834/90; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce règlement, en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc, afin de permettre la gestion des montants fixes concernés; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (7);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des montants fixes, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats, notamment en ce qui concerne la limitation des opérateurs qui peuvent demander des certificats, compte tenu des quantités limitées des produits disponibles dans le cadre de ce régime; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité; que, toutefois, la validité des certificats doit être limitée au 30 juin 1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du règlement (CEE) no 3834/90, des produits relevant des numéros d'ordre 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 et 59.0080 visés à l'annexe dudit règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Article 2
Le volume des montants fixes visé aux numéros d'ordre 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 et 59.0080 est échelonné durant l'année comme suit:
- 50 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1994,
- 50 % pendant la période du 1er avril au 30 juin 1994.
Article 3
En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 3834/90, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité dans le secteur de la viande de porc. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;
b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros d'ordre 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 ou 59.0080 visés à l'annexe du règlement (CEE) no 3834/90. Elle peut comporter plusieurs produits relevant de codes NC différents originaires d'un seul pays en développement. Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15.
Toutefois, chaque demandeur peut présenter au maximum deux demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro d'ordre, si ces produits sont originaires de deux pays en développement. Les deux demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au troisième alinéa et pour l'application de la règle contenue dans l'article 4 paragraphe 2, comme une seule demande.
La demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le numéro d'ordre concerné, à l'exception des numéros d'ordre 59.0060 et 59.0080 pour lesquels ce maximum est porté à 50 %, pour la période visée à l'article 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Producto SPG, Reglamento (CE) no 3674/93
GPO-produkt, forordning (EF) nr. 3674/93
APS-Erzeugnis, Verordnung (EG) Nr. 3674/93
Proion SPG, Kanonismos (EK) arith. 3674/93
SPG-product, Regulation (EC) No 3674/93
Produit SPG, règlement (CE) no 3674/93
Prodotto SPG, regolamento (CE) n. 3674/93
APS-Produkt, Verordening (EG) nr. 3674/93
Produto SPG, Regulamento (CE) nº 3674/93
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora reducida un 50 %
Nedsaettelse af importafgiften med 50 %
Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %
Meiomeni eisfora kata 50 %
50 % levy reduction
Prélèvement réduit de 50 %
Prelievo ridotto del 50 %
Met 50 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 50 %.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant les produits du même numéro d'ordre dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant les produits du même numéro d'ordre, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans les numéros d'ordre. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par numéro d'ordre, ainsi que les pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle à l'annexe I, si aucune demande n'a été formulée, ou aux modèles aux annexes I et II, si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du règlement (CEE) no 3834/90 ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121.
(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 1.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
ANNEXE I
ANNEXE II