Council Regulation (EC) No 3669/93 of 22 December 1993 amending Regulations (EEC) No 2328/91, (EEC) No 866/90, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 1035/72 and (EEC) No 449/69 with a view to expediting the adjustment of production, processing and marketing structures as part of the reform of the common agricultural policy

RÈGLEMENT (CE) No 3669/93 DU CONSEIL du 22 décembre 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2328/91, (CEE) no 866/90, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 1035/72 et (CEE) no 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (5) a été modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (6), notamment en ce qui concerne la répartition des interventions des Fonds;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (7), a été modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (8);

considérant que le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation » (9), a été modifié par le règlement (CEE) no 2085/93 (10), notamment parce que certaines mesures sont désormais financées par le FEOGA, section « garantie »;

considérant que l'article 11 bis du règlement (CEE) no 4256/88 prévoit que le Conseil décide, au plus tard le 31 décembre 1993, de l'adaptation des actions communes financées en vertu de l'article 2 dudit règlement, en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement (CEE) no 2052/88 et en fonction des règles établies par les règlements (CEE) no 2052/88 et (CEE) no 4253/88, ainsi qu'en fonction du règlement (CEE) no 4256/88;

considérant qu'il convient de veiller à ce que les mesures envisagées soient compatibles avec la réforme de la politique agricole commune et que, notamment, elles n'entraînent pas une augmentation globale de la production dans les secteurs qui connaissent des excédents;

considérant que, dans ce contexte, il convient d'adapter les aides aux exploitations agricoles en ce qui concerne le gel des terres arables et la fixation d'un facteur de densité des bovins à viande détenus sur l'exploitation;

considérant qu'il convient d'abroger les dispositions du règlement (CEE) no 2328/91 relatives au retrait des terres, à l'extensification, aux mesures environnementales en zones sensibles et aux mesures forestières, étant donné que ces mesures sont désormais réglées par différentes mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune décidées en 1992, sans préjudice des dispositions spécifiques transitoires relatives aux mesures existantes;

considérant que des dispositions particulières ont été arrêtées pour l'application des aides à l'investissement dans les exploitations agricoles au Portugal et sur le territoire des nouveaux Laender allemands; que la situation relative aux structures agricoles dans ces parties de la Communauté n'a pas évolué suffisamment; qu'il est, par conséquent, justifié de proroger sous une forme appropriée certaines de ces dispositions, destinées à améliorer cette situation;

considérant que, en ce qui concerne l'application du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (11), du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (12) et du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (13), la répartition des crédits entre les États membres visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88 conduit à fixer les conditions de la participation financière de la Communauté par des décisions de la Commission concernant des prévisions de dépenses annuelles des différentes mesures, propres à chaque État membre; que, toutefois, la procédure qui était applicable jusqu'au 31 décembre 1992 quant à la fixation des taux de cofinancement communautaire pour les régions non couvertes par l'objectif no 1 est à appliquer jusqu'à la prise d'effet des nouvelles modalités de cofinancement;

considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2328/91, le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (14), le règlement (CEE) no 1360/78, le règlement (CEE) no 1035/72 et le règlement (CEE) no 449/69 du Conseil, du 11 mars 1969, relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes (15),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2328/91 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

« 2. Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 11 du règlement (CEE) no 2052/88, le FEOGA section "orientation", ci-après dénommé "Fonds", cofinance, dans le cadre de l'action commune visée au paragraphe 1, les régimes d'aide nationaux qui concernent: »

ii) les points a), f) et g) sont supprimés;

iii) le point h) est remplacé par le texte suivant:

« h) les actions de formation professionnelle liées aux mesures visées aux points b), c) et d) »;

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. La contribution communautaire aux aides prévues par le présent règlement est limitée aux disponibilités financières résultant de la répartition visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, sans préjudice de l'article 32 paragraphe 2 du présent règlement.

À cette fin, les États membres peuvent limiter le droit des demandeurs à bénéficier de ces aides en fonction des disponibilités financières. »

2) Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.

3) À l'article 5 paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

4) L'article 6 et modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 premier tiret sont ajoutés les mots « et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires, »

b) au paragraphe 4, les cinq premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« L'octroi des aides aux investissements visées au paragraphe 1 et ayant pour effet une augmentation du nombre de places de porcs est exclu.

La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de six porcs d'engraissement et demi. »

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les aides visées au paragraphe 1 qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, trois, deux et demi et deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces besoins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 UGB par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994.

Lorsque le nombre d'animaux détenus sur une exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité conformément à l'article 4g paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 (16)() ne dépasse pas 15 UGB, la densité maximale de 3 UGB par hectare est applicable.

Le tableau de conversion en UGB figure à l'annexe I.

»

5) À l'article 7 paragraphe 2, le cinquième alinéa est supprimé.

6) À l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - trois fois le montant par exploitation figurant à l'article 7 paragraphe 2 premier alinéa, »

7) À l'article 12 paragraphe 5, le tiret suivant est inséré après le dernier tiret:

« - aux mesures d'aide aux investissements, dans les exploitations agricoles, qui ne visent pas les activités de culture ou d'élevage, »

8) L'intitulé du titre V est remplacé par le texte suivant:

«

TITRE V

Autres mesures en faveur des exploitations agricoles ».

9) L'article 16 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux associations agricoles une aide ayant pour but la création ou le renforcement de services d'aide à la gestion des exploitations et qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour l'activité d'agents chargés d'apporter une aide individualisée en matière de gestion technique, économique, financière et administrative des exploitations agricoles. »

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les États membres fixent le montant de l'aide visée au paragraphe 1 par agent employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe 2. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut être de façon dégressive durant cette période. Le montant maximal éligible de cette aide est de 54 000 écus au total pour chaque agent. »

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. Les États membres peuvent remplacer le système d'aide prévu au paragraphe 5 par un système d'aide à l'introduction d'une gestion des exploitations agricoles en faveur des exploitants à titre principal qui font appel aux services d'aide à la gestion des exploitations visés au paragraphe 1.

Dans ce cas, les États membres fixent l'aide jusqu'à concurrence de 750 écus par exploitation, à répartir sur au moins deux années. »

10) L'article 18 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2, les mots « régime de retraite » sont remplacés par les mots « régime de retraite ou de préretraite »;

b) au paragraphe 2, le mot « remboursement » est remplacé par le mot « confinancement ».

11) À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au point b) i), le premier tiret est supprimé;

ii) au point c) deuxième phrase, les mots « les aides visées à l'article 21 » sont remplacés par les mots « les aides visées au règlement (CEE) no 2078/92 ».

12) Les articles 21 à 27 sont supprimés.

13) À l'article 28 paragraphe 1 premier alinéa, les mots « articles 3 et 5 à 16 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 16 ».

14) À l'article 29 paragraphe 3, la seconde phrase est supprimée.

15) Les articles 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 31

1. Sur la base des éléments visés à l'article 29 paragraphe 2 du présent règlement et de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres résultant des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, les États membres établissent, pour la période allant de 1994 jusqu'à 1999, les prévisions de dépenses annuelles.

Ces prévisions couvrent la totalité des dépenses qui sont financées par le FEOGA, section "orientation", et qui relèvent:

- du présent règlement,

- de la directive 72/159/CEE,

- de la directive 72/160/CEE,

- du règlement (CEE) no 1035/72,

- du règlement (CEE) no 1360/78,

- du règlement (CEE) no 389/92,

- du règlement (CEE) no 1696/71.

2. Les États membres accompagnent les prévisions de dépenses annuelles d'une demande de concours présentée conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.

La demande de concours comporte les informations nécessaires pour pouvoir être évaluée par la Commission, et notamment une description de l'action proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques, ainsi que l'indication des organismes responsables de l'exécution de l'action et des bénéficiaires.

Dans la mesure où les règlements visés au paragraphe 1 du présent article et les dispositions nationales d'application communiquées à la Commission comportent une description des actions et de leurs objectifs spécifiques, il n'est pas nécessaire de faire apparaître dans la demande de concours les informations qui s'y rapportent.

En tout état de cause, la demande de concours comporte une répartition des dépenses prévues entre les règlements visés au paragraphe 1 et, dans le cas du règlement (CEE) no 2328/91, entre les différents titres de ce règlement pour l'ensemble de la période, ainsi que la ventilation par année de l'ensemble de ces dépenses.

3. Pour les régions couvertes par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, les prévisions de dépenses visées au paragraphe 1 sont intégrées dans les documents relatifs à la programmation visée à l'article 8 paragraphe 7 dudit règlement et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88.

4. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les États membres communiquent, pour le 30 avril 1994 au plus tard, les prévisions de dépenses visées au paragraphe 1, en distinguant les indications relatives aux zones couvertes par l'objectif no 5 b) de celles relatives au reste du territoire.

Le cas échéant, les États membres établissent, au plus tard pour le 30 avril, une mise à jour des prévisions de dépenses ainsi que des éléments d'information soumis avec les demandes de concours.

5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 32

1. Sont éligibles au cofinancement au titre du Fonds les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 6 à 11, 13 à 20 et 28.

2. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, les conditions de la participation financière de la Communauté, y compris le taux de cofinancement communautaire, conformément aux critères et dans les limites visés à l'article 13 du règlement (CEE) no 2052/88, de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres résultant des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement.

En vue d'assurer le respect des ressources disponibles pour l'ensemble des actions visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4256/88, les conditions visées au premier alinéa peuvent être révisées selon la même procédure.

3. Le cas échéant, la Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. »

16) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

« Article 33

1. Le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88. Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions visées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:

- sur une déclaration des dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile

et

- sur un rapport d'application des mesures au cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,

qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. »

17) L'article suivant est inséré:

« Article 34 bis

La Commission arrête, après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, des modalités d'application permettant d'effectuer un suivi et une évaluation, notamment pour assurer une mise en oeuvre des actions communes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4256/88 d'une manière cohérente avec la répartition des crédits entre les États membres qui résultent des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88. »

18) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

« Article 35

1. Le présent règlement s'entend sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de prendre, dans les domaines couverts par le présent règlement, à l'exception du domaine régi par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

2. À l'exception de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17 du présent règlement. »

19) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

« Article 36

Les contrôles s'effectuent conformément à l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88. »

20) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

« Article 37

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent au Portugal jusqu'au 31 décembre 1995:

a) la Commission peut, dans le cadre de la décision visée à l'article 30, autoriser la République portugaise à appliquer, pour la fixation du revenu de référence au sens de l'article 5 paragraphe 3, un coefficient de correction au salaire brut moyen des travailleurs non agricoles de l'ensemble du territoire portugais. Ce coefficient ne peut dépasser:

- 1,7 pour l'année 1993,

- 1,5 pour l'année 1994,

- 1,3 pour l'année 1995;

b) la Commission peut, dans le cadre de la décision visée à l'article 30, autoriser la République portugaise à appliquer l'article 9 paragraphes 1 à 4 aux exploitations associées dont seulement deux tiers des membres remplissent la condition visée à l'article 5 paragraphe 1 point a).

La Commission détermine en même temps les conditions spécifiques de l'octroi des aides à ces exploitations associées;

c) l'indemnité compensatoire au sens de l'article 17 peut être octroyée aux exploitants agricoles qui exploitent au moins un hectare de surface agricole utile au Portugal continental. »

21) L'article 38 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1:

i) les points a), b) et c) sont supprimés;

ii) au point e), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les conditions prévues pour le secteur de la production porcine à l'article 6 paragraphe 4, en ce qui concerne le nombre de places de porcs, et à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret ne s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de places de porcs existant dans l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de places de porcs détenues auparavant par les anciennes exploitations. »

iii) au point f) est ajoutée la phrase suivante:

« Le plafond fixé à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret est porté au triple de ce volume d'investissement par exploitation. »

iv) le point h) est supprimé;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les dispositions du paragraphe 1 points d) à g) s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996. »

22) L'article 39 est supprimé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 866/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, la fin de la dernière phrase est supprimée à partir des mots « à savoir ».

2) L'intitulé du titre premier est remplacé par le texte suivant:

«

TITRE PREMIER

Plans, cadres communautaires d'appui et critères de choix ».

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Plans et cadres communautaires d'appui

1. Afin d'assurer la cohérence du développement des secteurs de la commercialisation et de la transformation avec les politiques communautaires, et notamment avec la politique agricole commune, ainsi que l'efficacité des aides communautaires, le financement des investissements devra se faire dans le cadre des plans visant l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits, à présenter par les États membres, et sur la base de cadres communautaires d'appui correspondants.

2. Les actions relevant du présent règlement sont intégrées dans les plans qui sont établis et présentés par les États membres pour les régions concernées par l'objectif no 1, conformément à l'article 8 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2052/88 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88.

3. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les États membres établissent les plans visés au paragraphe 1 en distinguant les indications relatives aux zones couvertes par l'objectif no 5 b) de celles relatives au reste du territoire. »

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Contenu des plans

1. Les plans visés à l'article 2 doivent comporter au moins les données suivantes:

a) la détermination des secteurs concernés, ainsi que les motifs de cette détermination;

b) la situation de départ et les tendances qui peuvent en être déduites, notamment en ce qui concerne:

- l'importance de l'activité agricole et les perspectives des débouchés pour les produits agricoles,

- la situation des secteurs de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et notamment les capacités existantes des entreprises concernées et leur distribution géographique;

c) les objectifs et les moyens afférents aux plans:

- le délai envisagé pour la réalisation des plans, qui devrait, en général, couvrir une période de trois à six ans,

- les besoins auxquels répondent les plans et les objectifs visés par ceux-ci, notamment les capacités à atteindre et les effets attendus au niveau des exploitations agricoles,

- les mesures d'aide existantes pour les secteurs concernés par les plans,

- les moyens prévus pour atteindre les objectifs, notamment le montant global des investissements ainsi que la participation financière de l'État membre,

- les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l'État membre à la préparation et à la mise en oeuvre des actions prévues dans les plans, ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d'environnement.

2. Les plans correspondant à la première période de réalisation sont à présenter à la Commission au plus tard le 30 avril 1994. »

5) Les articles 4 et 5 sont supprimés.

6) À l'article 6, les mots « aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 3 ».

7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

Cadres communautaires d'appui

1. Les cadres communautaires d'appui se rapportant aux plans transmis à la Commission par les États membres sont établis dans le cadre du partenariat, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres qui résulte des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2052/88. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les cadres communautaires d'appui peuvent être révisés annuellement, selon la même procédure, notamment en vue d'assurer le respect des ressources disponibles pour l'ensemble des actions visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4256/88.

2. Conformément aux principes énoncés au titre III du règlement (CEE) no 4253/88, les cadres communautaires d'appui contiennent la description des axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire, le montant total du concours financier qui peut être mis à la charge du Fonds, ainsi que, à titre indicatif, le taux d'aide envisagé pour la participation du Fonds.

3. Pour les régions concernées par l'objectif no 1, les éléments visés au paragraphe 2 sont intégrés dans les cadres communautaires d'appui conformément à l'article 8 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2052/88.

4. Pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les cadres communautaires d'appui doivent comprendre deux tableaux financiers indicatifs, l'un relatif aux zones couvertes par l'objectif no 5 b), et l'autre relatif au reste du territoire. »

8) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les investissements éligibles au titre du présent règlement à un concours du Fonds sont conformes à des critères de choix qui fixent des priorités et indiquent les investissements à exclure d'un financement communautaire. »

9) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 9

Formes d'intervention

L'intervention du Fonds dans la mise en oeuvre de l'action visée par le présent règlement est acquise sous l'une des formes suivantes:

a) cofinancement de programmes opérationnels au sens de l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2052/88

ou

b) octroi de subventions globales au sens de l'article 5 paragraphe 2 point c) du même règlement.

Article 10

Demandes de concours

Les États membres:

a) présentent leurs demandes de concours conformément à l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88;

b) communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visant à mettre en oeuvre l'action commune définie à l'article 1er du présent règlement.

Article 10

bis

Document unique de programmation

Tant pour les régions concernées par l'objectif no 1 que pour les régions non couvertes par cet objectif, les États membres peuvent présenter un document unique de programmation réunissant les informations requises dans les plans et celles requises dans les demandes de concours. Dans ce cas, la Commission arrête une décision unique, portant sur un document unique, conformément à l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 4253/88. »

10) À l'article 11 paragraphe 2, les termes suivants sont ajoutés à la fin:

« , conformément en particulier au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (23)()»

11) À l'article 13, le troisième tiret est supprimé.

12) À l'article 14, le paragraphe 2 est supprimé.

13) À l'article 15:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La Commission décide de l'octroi du concours du Fonds conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 4253/88 et, le cas échéant, à l'article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas dudit règlement. »

b) le paragraphe 3 est supprimé.

14) À l'article 16 paragraphe 3, les mots « investissements retenus par la Commission pour une intervention du Fonds » sont remplacés par les mots « investissements retenus éligibles au titre du concours du Fonds ».

À l'article 16 paragraphe 4, les mots « visés à l'article 14 paragraphe 1 du présent règlement » sont supprimés.

15) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

Contrôles

Les contrôles s'effectuent conformément à l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88. »

16) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

« Article 19

Dispositions transitoires

1. Les programmes opérationnels introduits au plus tard le 31 décembre 1993 au titre du présent règlement et non retenus pour un concours du Fonds peuvent être inclus dans des programmes opérationnels à financier au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 1999, s'ils répondent aux critères et aux conditions du présent règlement et s'ils s'insèrent dans un cadre communautaire d'appui. L'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 ne s'applique pas.

2. Les investissements éligibles au titre du présent règlement, dont les travaux ont débuté entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993 et qui n'ont pas pu être insérés dans des programmes opérationnels visés au paragraphe 1, peuvent être financés au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 1999 s'ils répondent aux critères et conditions du présent règlement, à condition qu'ils s'insèrent dans une demande de concours à présenter par l'État membre au plus tard le 30 avril 1994.

3. Les critères de choix, visés à l'article 8 du présent règlement, applicables aux programmes opérationnels visés au paragraphe 1 sont ceux en vigueur à la date de réception de la demande de concours. »

17) Les articles 19 bis, 20 et 22 sont supprimés.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit.

1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

1. L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (24)().

2. L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2328/91 (25)() s'applique.

».

2) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 14

Les actions prévues à l'article 10 paragraphes 1, 2, 2 bis et 3 du présent règlement ainsi que les aides résultant de l'application du règlement (CEE) no 389/82 sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 (26)().

Article 15

1. Le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88 (27)(). Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions visées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:

- sur une déclaration des dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile

et

- sur un rapport d'application des mesures au cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,

qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

»

Article 4

Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit:

1) À l'article 14 ter paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

2) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

« Article 36

1. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er.

2. Les aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 14 ter paragraphes 1 et 2 constituent une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (28)(). Elles sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91 (29)().

L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2328/91 s'applique aux aides prévues par le présent paragraphe.

Article 36

bis

1. Le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88 (30)(). Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions visées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:

- sur une déclaration de dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile

et

- sur un rapport d'application des mesures en cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,

qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

»

Article 5

L'article 1er et l'article 7 du règlement (CEE) no 449/69 sont supprimés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Toutefois:

1) la procédure de fixation des taux de cofinancement communautaire prévue à l'article 31 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2328/91, avant modification de celui-ci par le présent règlement, reste applicable sur tout le territoire de la Communauté, y compris pour les régions non visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, jusqu'à ce que de nouvelles modalités de cofinancement soient fixées pour les régions concernées en application des dispositions visées à l'article 31 paragraphe 3 et à l'article 32 du règlement (CEE) no 2328/91;

2) les articles 3 et 21 à 24 du règlement (CEE) no 2328/91 restent applicables dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (17);

3) les articles 25, 26 et 27 du règlement (CEE) no 2328/91 restent applicables dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (18);

4) Les dérogations en matière structurelle prévues pour certains territoires éloignés par les règlements (CEE) no 3763/91 (19), (CEE) no 1600/92 (20), (CEE) no 1601/92 (21) et (CEE) no 2019/93 (22) restent applicables.

L'article 1er point 20 est applicable à partir du 1er septembre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

J.-M. DEHOUSSE

(1) JO no C 235 du 31. 8. 1993, p. 15. (2)JO no C 317 du 24. 11. 1993, p. 9.

(3) Avis rendu le 17 décembre 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Avis rendu le 26 décembre 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(6) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(7) JO no L 374 du 31. 12. 1988 p. 1.

(8) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.

(9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.

(10) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 44.

(11) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/93 (JO no L 91 du 15. 4. 1993, p. 10).

(12) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).

(13) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).

(14) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).

(15) JO no L 61 du 12. 3. 1969, p. 2.

(16)() JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (17) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(18) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

(19) Règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1).

(20) Règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L no 173 du 27. 6. 1992, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 (JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23).

(21) Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13). Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 (JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23).

(22) Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1).

(23)() JO no L 198 de 22. 7. 1991, p. 1. (24)() JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25

(25)() JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (26)() JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(27)() JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (28)() JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.

(29)() JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(30)() JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.