Council Regulation (EC) No 3640/93 of 17 December 1993 on special arrangements for imports of maize and sorghum into Spain for the year 1993

RÈGLEMENT (CE) No 3640/93 DU CONSEIL du 17 décembre 1993 relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1993

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 991/93 du Conseil, du 23 avril 1993, portant prorogation des dispositions prises dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT (2), la Communauté s'est engagée, pour l'année 1993, à ouvrir un contingent d'importation en Espagne de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho, déduction faite des quantités de certains produits de substitution des céréales importées dans cet État membre pendant la même année; que ces quantités de maïs et de sorgho doivent être utilisées ou transformées en Espagne; que cet accord relève de la compétence exclusive de la Communauté;

considérant que, pour assurer l'exécution de cet accord, il est prévu, parmi les dispositions prorogées, soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime d'abattement du prélèvement à l'importation; que, toutefois, les importations effectuées en Espagne à des conditions préférentielles peuvent créer des difficultés pour le marché communautaire; que, pour pallier cet inconvénient, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer un droit compensateur aux produits transformés exportés soit vers les pays tiers, soit vers la Communauté;

considérant que le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 715/90 (3), applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer, et, d'autre part, dans le cadre du présent règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché espagnol des céréales; que l'on peut pallier cet inconvénient en fixant un abattement spécifique du prélèvement applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 729/70 ainsi que par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les importations des pays tiers pour la mise en libre pratique en Espagne en 1993 d'une quantité maximale de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho sont effectuées aux conditions définies aux articles suivants.

Article 2

1. Les quantités prévues à l'article 1er sont proportionnellement diminuées des quantités de gluten de maïs, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes importées en Espagne de pays tiers au cours de l'année 1993. Au cas où il apparaîtrait que les quantités de ces produits importés en Espagne sous le couvert de documents justifiant leur caractère communautaire se développent de façon anormale, les mesures nécessaires seront prises selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 (5).

2. Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 4, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 2, un abattement est appliqué sur le prélèvement fixé conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92.

2. Le montant de l'abattement est fixé selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, à un niveau permettant d'éviter des perturbations sur le marché espagnol. L'abattement peut également être fixé selon une procédure d'adjudication.

L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs et de sorgho en Espagne dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90.

3. L'abattement est appliqué aux importations de maïs et de sorgho effectuées en Espagne sur la base d'un certificat valable seulement dans cet État membre.

Article 4

1. En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, que l'organisme d'intervention espagnol procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et de sorgho et les place en Espagne sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, relatif aux entrepôts douaniers (1) et du règlement (CEE) no 2561/90 (2), fixant les modalités d'application dudit régime.

2. Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur espagnol, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, à des conditions permettant d'éviter des perturbations de ce marché.

3. Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un prélèvement agricole égal à la moyenne des prélèvements applicables en Espagne fixés pour les céréales en question au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminué de la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention de ce même mois.

La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention espagnol.

Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente, diminué du prélèvement, correspond à une recette de vente au sens de l'annexe I du règlement (CEE) no 3492/90 (3).

4. L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont assimilés aux dépenses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1883/78. L'organisme d'intervention espagnol comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix « zéro » dans le compte visé à l'article 4 dudit règlement.

Article 5

La Commission comptabilise selon une périodicité à déterminer:

- les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne des pays tiers,

- les quantités de gluten de maïs, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes importées en Espagne.

À cet effet, les autorités espagnoles fournissent régulièrement à la Commission toutes les informations nécessaires.

Article 6

Les importations visées à l'article 2 sont effectuées au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante. En cas de difficultés techniques dûment constatées par la Commission, une période d'importation dépassant ce délai peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

Article 7

En cas de perturbation des marchés des produits dérivés du maïs et du sorgho, un droit compensateur peut être instauré, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, pour l'exportation des produits en question à partir de l'Espagne ou pour leur expédition vers les autres Etats membres de la Communauté.

Article 8

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92:

- les mesures nécessaires pour garantir que les céréales qui ont bénéficié de l'abattement du prélèvement sont transformées ou utilisées en Espagne; ces mesures peuvent notamment prévoir la constitution d'une garantie,

- les autres modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la délivrance des certificats d'importation; ces modalités peuvent prévoir que les certificats sont délivrés seulement en Espagne et après accord de la Commission.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

(2) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 1.

(3) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/92 de la Commission (JO no L 52 du 27. 2. 1992, p. 7).

(4) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1).

(5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(6) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.

(7) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1.

(8) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.