COMMISSION REGULATION (EC) No 3627/93 of 28 December 1993 concerning the stopping of fishing for Atlantic redfish by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) No 3627/93 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1993 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3927/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour 1993, les possibilités de captures de certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention NAFO (3), prévoit des quotas de sébaste pour 1993;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1993,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1993.
La pêche du sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 67.