COMMISSION REGULATION (EC) No 3602/93 of 21 December 1993 amending Regulation (EEC) No 3900/92 laying down the special rules of application for the Community import arrangements for certain species of preserved tuna, bonito and sardines and fixing the quantities of those products which may be imported
RÈGLEMENT (CE) No 3602/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3900/92 établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2), et notamment son article 21 paragraphe 5,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 3759/92 établit, pour l'importation dans la Communauté des produits visés à l'annexe IV point C, un régime limitant, pour une période de quatre ans à partir de son entrée en vigueur, l'évolution des quantités desdits produits admises à l'importation;
considérant que le règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/93 (4), a fixé la quantité de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines admises à l'importation dans la Communauté en 1993;
considérant qu'il y a lieu de fixer, pour l'année 1994, les quantités de ces produits admises à l'importation; qu'il convient, à cet effet, de modifier le règlement (CEE) no 3900/92;
considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3900/92 est modifié comme suit.
1) Dans le titre, l'expression « pour 1993 » est supprimée.
2) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Pour l'année 1994, le document d'importation visé au paragraphe 1 est délivré à concurrence des quantités fixées comme suit.
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="03">Conserves de sardines de l'espèce Sardina pilchardus Walbaum> ID="2">ex 1604 13 11"> ID="2">ex 1604 13 19"> ID="2">ex 1604 20 50> ID="3">2 385"> ID="1" ASSV="04">Conserves de thon du genre Thunnus, de listao ou bonite à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus> ID="2">ex 1604 14 11"> ID="2">ex 1604 14 19"> ID="2">ex 1604 19 30"> ID="2">ex 1604 20 70> ID="3">113 990 »">
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.
(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 26.
(4) JO no L 268 du 29. 10. 1993, p. 24.