COMMISSION REGULATION (EC) No 3600/93 of 21 December 1993 fixing the compensatory allowance for Mediterranean sardines of the species Sardina pilchardus

RÈGLEMENT (CE) No 3600/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 fixant le montant de l'indemnité compensatoire pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de la Méditerranée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus (1), modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 de la Commission (2), et notamment son article 4,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que l'octroi de l'indemnité compensatoire est limité aux sardines de l'espèce Sardina pilchardus de la Méditerranée de tailles 3 et 4 et de catégories de fraîcheur E et A, telles que définies par le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1935/93 (4);

considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le prix de retrait des sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique de la taille considérée, applicable dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, et le prix de retrait des sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique de taille 2, applicable dans les nouveaux États membres;

considérant que les prix de retrait de la campagne de pêche 1994 ont été fixés pour les produits en cause par le règlement (CE) no 3595/93 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de l'indemnité compensatoire octroyée aux sardines de l'espèce Sardina pilchardus de la Méditerranée, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85, est fixé comme suit, pour la campagne 1994:

- sardines de taille 3 (E, A): 120 écus par tonne,

- sardines de taille 4 (E, A): 9 écus par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 6.

(3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.

(4) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 1.

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.