COMMISSION REGULATION (EC) No 3599/93 of 21 December 1993 fixing the guaranteed minimum price for Atlantic sardines of the species Sardina pilchardus

RÈGLEMENT (CE) No 3599/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 fixant le prix minimal garanti pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus (1), modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 (2), et notamment son article 4,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les producteurs de sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 qui vendent leurs produits à un prix inférieur au prix minimal garanti;

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que le prix minimal garanti est égal au prix de retrait en vigueur la dernière année précédant l'adhésion, corrigé conformément à l'adaptation éventuelle applicable au prix d'orientation pour la campagne à venir;

considérant que les prix d'orientation de la campagne de pêche 1994 ont été fixés pour les produits en cause par le règlement (CE) no 3353/93 du Conseil (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix minimal garanti prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3117/85 est fixé comme suit, pour la campagne 1994:

"(en écus par tonne)"" ID="1">1> ID="2">241> ID="3">156"> ID="1">2> ID="2">241> ID="3">156"> ID="1">3> ID="2">372> ID="3">156"> ID="1">4> ID="2">241> ID="3">156">

Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission

(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 6.

(3) JO no L 301 du 8. 12. 1993, p. 1.

(4) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.