COMMISSION REGULATION (EC) No 3557/93 of 22 December 1993 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of Ireland

RÈGLEMENT (CE) No 3557/93 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1993 concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3919/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3177/93 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1993;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI a nord et VI b par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 1993; que l'Irlande a interdit la pêche de ce stock à partir du 19 novembre 1993; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI a nord et VI b effectuées par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1993.

La pêche du hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI a nord et VI b effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 19 novembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 1.