COMMISSION REGULATION (EC) No 3556/93 of 22 December 1993 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State apart from Spain and Portugal

RÈGLEMENT (CE) No 3556/93 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1993 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3919/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3177/93 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1993;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ont atteint le quota attribué aux États membres pour 1993, à l'exception de l'Espagne et du Portugal;

considérant que les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon de l'Espagne ou du Portugal ou enregistrés en Espagne ou au Portugal n'ont pas atteint la quantité forfaitaire allouée à l'Espagne ou la quantité allouée au Portugal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d. e, XII et XIV, effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1993.

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV, effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 1.