Commission Regulation (EC) No 3534/93 of 21 December 1993 amending Regulation (EEC) No 3567/92 laying down detailed rules for the application of the individual limits, national reserves and transfer of rights

RÈGLEMENT (CE) No 3534/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3567/92 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transferts de droits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 points b) et f),

considérant que la mise en oeuvre du régime des limites individuelles instauré par l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89 a donné lieu à des difficultés administratives pour certains États membres, occasionnant des retards importants dans l'attribution desdites limites individuelles; que, de ce fait, certains producteurs n'ont pas été en mesure de procéder à des transferts des droits ou à des cessions temporaires dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2869/93 (4); que ces retards ont conduit la Commission à autoriser les États membres, dans ce dernier règlement, à fixer pour les campagnes 1993 et 1994 un deuxième délai pour la notification par les producteurs intéressés desdits transferts des droits ou cessions temporaires de droits;

considérant qu'il est apparu que certains producteurs membres d'un groupement de producteurs sont actuellement exclus du bénéfice du délai supplémentaire offert par le règlement (CEE) no 2869/93 pour ce qui concerne la cession temporaire des droits à l'intérieur du même groupement; qu'il serait injuste de maintenir cet obstacle administratif pour ces producteurs; qu'il convient, dès lors, de permettre également à ces producteurs d'accomplir les cessions temporaires envisagées pour les campagnes 1993 et 1994 en modifiant l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3567/92 pour la deuxième fois;

considérant que l'article 12 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3567/92 prévoit que les demandes de prime déposées au titre de la campagne 1993 pour un nombre d'animaux qui dépasse les limites individuelles fixées par les autorités des États membres seront réduites jusqu'au nombre correspondant auxdites limites; que cette disposition a pour but d'éviter qu'un producteur soit tenu de détenir un nombre d'animaux qui dépasse le nombre correspondant à la limite individuelle fixée par un État membre pour la campagne 1993; qu'il convient, au vu des problèmes d'ordre administratif dans certains États membres occasionnant des retards dans l'attribution des limites individuelles, de disposer que ce principe soit respecté également pour les campagnes postérieures à 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3567/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 7 paragraphe 2 troisième alinéa première phrase, les termes « pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes » sont remplacés par les termes suivants:

« pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs désirant procéder entre membres à l'intérieur du groupement à des cessions temporaires des droits à la prime ainsi que pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes dans le cas d'un transfert des droits ou d'une cession temporaire des droits à la prime: »

2) À l'article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

« 7. Toute demande présentée pour un nombre d'animaux qui dépasse les limites individuelles fixées conformément à l'article 2 paragraphe 1 sera réduite jusqu'au nombre correspondant auxdites limites. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.

(4) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 28.