COMMISSION REGULATION (EC) No 3531/93 of 21 December 1993 allocating Community quantitative import quotas for unwrought aluminium oroginating in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Estonia, Latvia and Lithuania
RÈGLEMENT (CE) No 3531/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 portant répartition du contingent quantitatif communautaire à l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 2 et 11,
considérant que la Commission, par son règlement (CE) no 3257/93 (2), a modifié et prorogé jusqu'au 28 février 1994 son règlement (CEE) no 2227/93 (3), soumettant à restriction quantitative l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10, originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie; que, dans ce contexte, les importations en cause ont été limitées à un contingent quantitatif communautaire global de 45 000 tonnes à valoir pour la période du 1er décembre 1993 au 28 février 1994;
considérant que des raisons techniques et administratives ont conduit la Commission à écarter une gestion strictement communautaire du contingent et à prévoir une répartition entre les États membres de ce contingent en fonction des courants traditionnels des échanges, conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70;
considérant qu'il importe cependant, afin de garantir la compatibilité du mode de répartition retenu avec le traité et en particulier avec le caractère commun de la politique commerciale commune, d'instituer un mécanisme correcteur assurant l'importation directe dans les États membres dont la quote-part est déjà épuisée, aussi longtemps que le contingent global communautaire ne l'est pas;
considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de constituer une réserve communautaire portant sur une quantité égale à 6 750 tonnes qui fera l'objet d'une répartition ultérieure, au plus tard le 1er février 1994, afin de répondre, le cas échéant, aux besoins des importateurs non traditionnels;
considérant qu'il convient également de prévoir que les fractions des quotes-parts des États membres encore disponibles à cette date seront versées dans la réserve communautaire commune et feront l'objet de la même répartition;
considérant que, afin d'assurer une gestion efficace du système mis en place, il y a lieu d'imposer aux États membres, en sus des obligations résultant de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1023/70, celle d'informer la Commission de l'épuisement de leur quote-part et de lui communiquer, avant le 28 janvier 1994, les quantités de leur quote-part respective encore disponibles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 10 du règlement (CEE) no 1023/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le contingent pour l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10, originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie, fixé par le règlement (CE) no 3257/93 pour la période allant du 1er décembre 1993 au 28 février 1994, est subdivisé en deux tranches dont la première est répartie entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement.
2. La seconde tranche de 6 750 tonnes constitue une réserve communautaire qui fera l'objet, selon la procédure prévue par le règlement (CEE) no 1023/70, d'une répartition ultérieure, au plus tard le 1er février 1994, qui tiendra compte des besoins des importateurs non traditionnels.
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 28 janvier 1994 les fractions de leur quote-part encore disponibles. Ces quantités sont versées dans la réserve communautaire et feront l'objet de la même répartition que celle visée à l'article 1er paragraphe 2.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 28 février 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.
(2) JO no L 293 du 27. 11. 1993, p. 40.
(3) JO no L 198 du 7. 8. 1993, p. 21.
ANNEXE
Répartition de la première tranche du contingent communautaire visée à l'article 1er paragraphe 1
"(en tonnes)"" ID="1">France> ID="2">31"> ID="1">Belgique/Luxembourg> ID="2">799"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">15 652"> ID="1">Allemagne> ID="2">16 077"> ID="1">Italie> ID="2">3 683"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">486"> ID="1">Irlande> ID="2">0"> ID="1">Danemark> ID="2">0"> ID="1">Grèce> ID="2">340"> ID="1">Portugal> ID="2">195"> ID="1">Espagne> ID="2">987">