Council Regulation (EC) No 3513/93 of 14 December 1993 amending Regulation (EEC) No 3220/84 determining the Community scale for grading pig carcases
RÈGLEMENT (CE) No 3513/93 DU CONSEIL du 14 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3220/84 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 (2) a défini à son article 2 la présentation d'une « carcasse de porc » à utiliser pour la fixation du poids et le calcul de la teneur en viande maigre de celle-ci; qu'une étude communautaire récente a démontré que le commerce dans plusieurs États membres déroge à cette présentation en ce qui concerne la panne, les rognons et le diaphragme; que cette pratique conduit à des différences relatives à la teneur en viande maigre des carcasses d'un État membre à l'autre, mettant en danger l'application uniforme de la grille communautaire de classement et compliquant la comparabilité des résultats d'appréciation; qu'il est, dès lors, nécessaire de préciser la présentation de la carcasse de porc en excluant les trois parties précitées;
considérant que, pour des raisons commerciales, plusieurs abattoirs produisent des porcs dépourvus de leur peau; qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à prévoir cette présentation différente sur leur territoire;
considérant que la dissection totale de la carcasse utilisée pour le calcul du poids de l'ensemble des muscles rouges striés est un procédé long et onéreux; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir également l'utilisation de la dissection partielle permettant aux États membres d'adapter plus rapidement leurs méthodes de classement aux développements techniques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3220/84 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par "carcasse de porc" le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente des carcasses de porcs, si une des conditions suivantes est remplie:
- lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie au premier alinéa,
- lorsque des exigences techniques le justifient,
- lorsque les carcasses de porcs sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme. »
2) À l'article 2 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Aux fins du présent règlement, la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc est le rapport entre:
- d'une part, le poids de l'ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu'ils puissent être séparés à l'aide d'un couteau
et
- d'autre part, le poids de la carcasse.
Le poids de l'ensemble des muscles rouges striés est obtenu soit par dissection totale de la carcasse, soit par dissection partielle de la carcasse ou une combinaison de dissection totale ou partielle fondée sur une méthode statistiquement éprouvée et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75. »
3) À l'article 3 paragraphe 1, le texte suivant est inséré après le premier alinéa:
« En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, à permettre la classification avant la pesée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12).
(2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).