COUNCIL REGULATION (EC) No 3511/93 of 14 December 1993 on the free distribution outside the Community of fruit and vegetables withdrawn from the market during the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CE) No 3511/93 DU CONSEIL du 14 décembre 1993 relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché durant la campagne 1993/1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la récolte communautaire de fruits et légumes correspondant à la campagne 1993/1994 est, notamment en ce qui concerne les pommes, particulièrement abondante, de sorte que des retraits importants du marché sont à prévoir;

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 définit les destinations des produits qui ont fait l'objet d'interventions;

considérant que, pour améliorer les conditions de ravitaillement de la population de certains pays tiers, et notamment des populations victimes du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, il est opportun que des pommes ou, le cas échéant, d'autres fruits et légumes retirés du marché puissent être expédiés dans ces pays tiers par l'intermédiaire d'organisations charitables;

considérant qu'une telle action n'est pas prévue à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72; que, toutefois, en raison, d'une part, des difficultés de ravitaillement que rencontrent les populations victimes du conflit dans l'ancienne Yougoslavie et, d'autre part, de la récolte excédentaire de pommes dans la Communauté, il est opportun de prendre, à titre exceptionnel, une mesure dérogatoire audit article 21 pour permettre la livraison aux organisations concernées des pommes retirées du marché en vue de leur distribution gratuite aux populations en question; qu'une telle opération doit pouvoir être rapidement étendue à d'autres fruits et légumes ou à d'autres destinations en cas de difficultés graves d'approvisionnement;

considérant qu'il apparaît possible d'étendre d'ores et déjà cette opération aux oranges de la campagne 1993/1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, des pommes de table et des oranges d'origine communautaire retirées du marché conformément audit règlement peuvent, pendant la campagne 1993/1994, être mises à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres à cet effet, en vue de leur distribution gratuite aux populations victimes du conflit dans l'ancienne Yougoslavie.

2. Sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière, les frais d'acheminement des pommes et des oranges visées au paragraphe 1 sont pris en charge par les organisations charitables qui procèdent aux opérations en question.

3. Les pommes et les oranges expédiées en application du paragraphe 1 ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. Le document douanier d'exportation, le titre de transit et le document T 5 éventuellement créé sont complétés par la mention « sans restitution ».

Article 2

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la coordination dans le cadre du plan d'aide d'urgence communautaire dans l'ancienne Yougoslavie, seront arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Selon la même procédure, la Commission peut décider, en cas de difficultés graves d'approvisionnement, l'application de l'article 1er du présent règlement à d'autres fruits et légumes retirés du marché ou à d'autres destinations.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).