COMMISSION REGULATION (EC) No 3504/93 of 20 December 1993 amending for the second time Regulation (EC) No 3377/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 3504/93 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1993 portant deuxième modification au règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 3415/93 (4);
considérant que, pour des raisons vétérinaires, les limitations de la libre circulation de porcs vivants restent en vigueur; qu'il convient dès lors de supprimer la date limite prévue pour l'achat des porcs vivants et porcelets par l'organisme d'intervention belge au titre du règlement (CE) no 3337/93;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix du marché à partir du 13 décembre 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « et jusqu'au 22 décembre 1993 » sont supprimés.
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 116 écus par 100 kilogrammes poids abattu.
Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 106 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 99 écus par 100 kilogrammes.
Dans les deux cas, le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,83.
2. Le prix d'achat départ ferme pour les porcelets est fixé à 30 écus par tête.
Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 25 kilogrammes, mais supérieur à 24 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 25,5 écus par tête. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 2 sont applicables à partir du 13 décembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.
(4) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 35.