COMMISSION REGULATION (EC) No 3503/93 of 20 December 1993 amending for the third time Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 3503/93 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1993 portant troisième modification au règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3414/93 (4);

considérant que, en raison de la durée des limitations de la libre circulation, le nombre de porcs vivants fixé à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 3088/93, pour lesquels une aide peut être octroyée lors de la livraison aux autorités allemandes, est épuisé; que les limitations de la libre circulation continuent et qu'il est dès lors nécessaire d'augmenter le nombre de porcs vivants éligibles;

considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3088/93 est modifié comme suit.

À l'article 1er, le paragraphe 5 est ajouté:

« 5. Si les nombres figurant aux paragraphes 2 et 3 concernant les porcs vivants sont atteints, une aide peut être octroyée pour les 161 000 porcs vivants suivants dans les conditions prévues au paragraphe 2 et pour 69 000 porcs vivants dans les conditions prévues au paragraphe 3. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.

(4) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 33.