Commission Regulation (EC) No 3484/93 of 17 December 1993 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CE) No 3484/93 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 747/93 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4c paragraphe 4, son article 4d paragraphes 6 et 8, son article 4e paragraphes 1 et 5, son article 4f paragraphe 4, son article 4g paragraphe 5, son article 4h paragraphe 2, son article 4i paragraphe 4 et son article 4k paragraphe 2,
considérant que les modalités arrêtées en vue de mettre en oeuvre les régimes de primes introduites par les articles 4a à 4h du règlement (CEE) no 805/68 étaient initialement conçues d'une façon telle, que toute demande d'aide « animaux » dans le cas de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché en vue de leur abattage devrait être déposée, au plus tard trente jours après l'abattage ou la première mise sur le marché de l'animal; que, en vue d'alléger les charges administratives du producteur résultant de cette règle, le délai de trente jours a été porté à six mois par le règlement (CEE) no 1909/93 de la Commission (3);
considérant que l'article 45 du règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1909/93, dispose que le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des animaux faisant l'objet des régimes de primes et le nombre d'unités de gros bovins (UGB) à retenir pour le calcul du facteur de densité, est la date de dépôt de la demande; que, bien que cette disposition ne vise pas expressis verbis le montant de la prime, il convient de préciser que l'allégement administratif introduit par le règlement (CEE) no 1909/93 n'a nullement eu pour objectif de permettre aux producteurs d'obtenir pour des animaux abattus ou mis sur le marché dans une année le montant de la prime plus élevée correspondant à une année ultérieure;
considérant que, afin de permettre que les producteurs concernés puissent agir en temps utile, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 45 du règlement (CEE) no 3886/92 est complété par l'alinéa suivant:
« Toutefois, en cas d'octroi de la prime spéciale selon une des options prévues à l'article 8,
- si l'animal a été abattu ou a été mis sur le marché avant le 31 décembre à minuit
et
- si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date,
le montant de la prime aaplicable est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou la première mise sur le marché a eu lieu. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 15.
(3) JO no L 173 du 16. 7. 1993, p. 11.
(4) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.