COMMISSION REGULATION (EC) No 3480/93 of 17 December 1993 laying down transitional measures for the management of base areas in Spain

RÈGLEMENT (CE) No 3480/93 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1993 arrêtant des mesures transitoires relatives à la gestion des superficies de base en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que les dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoient une réduction de la superficie éligible pour les paiements compensatoires et un gel extraordinaire sans compensation, lorsque la somme des superficies pour laquelle l'aide est demandée par les producteurs est supérieure à la superficie de base régionale;

considérant que, à la suite d'une grave sécheresse et de l'imposition de restrictions à l'utilisation de l'eau en Espagne en 1993, il y a eu un transfert du type de production pratiqué, sur les terres irriguées (Regadio) des cultures non arables telles que le riz, le coton et la tomate vers le tournesol; que ledit transfert a eu pour effet que la superficie pour laquelle des demandes de paiements compensatoires et l'indemnisation pour le gel correspondant ont été demandées a dépassé la superficie de base des autres cultures pour le Regadio;

considérant que cette augmentation est imputable uniquement à un accroissement de la superficie cultivée en tournesol; qu'il n'y a eu aucune augmentation concernant la superficie consacrée aux autres cultures arables; qu'il serait donc injuste de pénaliser, pendant la première année d'application du régime de soutien, les producteurs d'autres cultures arables;

considérant que, en outre, l'augmentation de la superficie consacrée à la culture du tournesol a été due à des changements d'ordre climatique indépendants de la volonté des producteurs, qui ont amené des producteurs qui ne cultivaient pas traditionnellement le tournesol à pratiquer cette production; que, eu égard à leur production précédente, lesdits producteurs reviendront sans doute à la culture du riz, du coton et de la tomate lors de la campagne de commercialisation 1994/1995; qu'il serait donc injuste d'exiger des producteurs de tournesol qu'ils procèdent en 1994 au gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, dans la mesure où seuls ceux qui continueraient à cultiver le tournesol durant la campagne de commercialisation en 1994/1995 seront pénalisés;

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit que les paiements compensatoires doivent être versés au 31 décembre qui suit la récolte;

considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans les délais fixés par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nonobstant les dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, les dispositions ci-après sont applicables, durant la campagne de commercialisation 1993/1994, en ce qui concerne la superficie régionale de base relative au Regadio visée au règlement (CEE) no 845/93 de la Commission (3):

- seule la superficie éligible par producteur relative au tournesol, y compris la superficie gelée correspondante, sera réduite proportionnellement,

- le deuxième tiret de l'article 2 paragraphe 6 n'est pas applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.