Commission Regulation (EC) No 3477/93 of 17 December 1993 concerning the agricultural conversion rates to be applied in the tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) No 3477/93 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1993 concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (2), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues par l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission (3), sans préjudice des précisions ou dérogations à prévoir, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92;
considérant que, conformément à l'article 23 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 1068/93, les dispositions de celui-ci s'appliquent dans le secteur du tabac brut à partir du 1er juillet 1993, sous réserve des dérogations prévues par le présent règlement qui regroupe, pour des raisons de clarté, les dispositions spécifiques applicables en la matière dans le secteur du tabac;
considérant que les primes prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (4), constituent une partie importante du revenu des producteurs de tabac; que le versement de la prime n'est pas lié au respect d'un prix d'achat particulier; que le montant de la prime doit être versé aux producteurs par les entreprises de première transformation; qu'il importe dès lors de retenir des dates pour le fait générateur qui tiennent compte du rythme des livraisons suite à la récolte, tout en simplifiant la gestion aux entreprises de première transformation; que le même fait générateur doit s'appliquer aux avances sur primes;
considérant que l'aide spécifique visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92 est un complément s'ajoutant à la prime et qu'elle donne lieu à un versement unique après les contrôles; que le taux de conversion agricole doit dès lors être le taux de conversion le plus récent applicable à la prime;
considérant que l'aide à la reconversion prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3616/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, portant mesures de reconversion prévues pour les tabacs des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer (5), donne lieu à un seul versement annuel; qu'il est indiqué de retenir pour la détermination du fait générateur une date suffisamment proche du début de la récolte concernée par la reconversion;
considérant que le montant maximal pour l'aide à la reconversion de tabac flue-cured en Grèce, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/93 de la Commission, du 15 avril 1993, prévoyant un programme de reconversion en faveur de producteurs de tabac flue cured en Grèce (6), doit tenir compte de la situation existant lors de l'établissement de ce plafond; qu'il est donc indiqué de retenir le 1er janvier 1993 comme date déterminant le taux de conversion;
considérant que, sous le régime du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (8), le fait générateur pour les primes au tabac intervient au moment de la sortie du contrôle, conformément à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1197/92 (10); que ce fait générateur ne correspondant pas aux critères déterminés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92 doit être modifié à la fin de la période transitoire par le règlement (CEE) no 3820/92; qu'il convient dès lors, afin d'éviter des distorsions de marché avec le tabac de la récolte 1993, de retenir le 1er juillet 1993 comme fait générateur pour la prime pour les tabacs des récoltes antérieures à 1993, qui sortent du contrôle à partir de cette date;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime et de l'avance sur prime visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2075/92, est celui valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures.
Article 2
Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide spécifique prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92, est celui valable au 1er janvier de l'année suivant l'année de la récolte.
Article 3
Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale de l'aide à la reconversion instituée en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92, est celui valable le 1er août de l'année de la récolte.
Article 4
Le taux de conversion agricole applicable au calcul du montant maximal prévu à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 881/93 est celui applicable le 1er janvier 1993.
Article 5
Pour le tabac des récoltes antérieures à la récolte 1993, sortant du contrôle à partir du 1er juillet 1993, le taux de conversion agricole pour la prime prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 727/70 est celui applicable au 1er juillet 1993.
Article 6
Les dispositions suivantes sont abrogées:
- article 6 paragraphe 1 deuxièmne alinéa du règlement (CEE) no 1726/70,
- article 1er paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1727/70 de la Commission (1),
- article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (2),
- article 11 première phrase du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (3),
- article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3616/92 de la Commission,
- article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 84/93 de la Commission (4).
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(5) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 13.
(6) JO no L 92 du 16. 4. 1993, p. 21.
(7) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(8) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.
(9) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1.
(10) JO no L 124 du 9. 5. 1992, p. 31.
(11) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 5.
(12) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47.
(13) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.
(14) JO no L 12 du 20. 1. 1993, p. 5.