COMMISSION REGULATION (EC) No 3453/93 of 16 December 1993 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1796/81 on imports of preserved cultivated mushrooms from third countries
RÈGLEMENT (CE) No 3453/93 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation des champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC ex 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (1), modifié par le règlement (CEE) no 1122/92 (2), et notamment son article 6,
considérant que l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3516/92 (4), prévoit les modalités de répartition de la quantité globale visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81, entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs; qu'il convient, pour assurer une juste attribution des quantités allouées, que cette répartition se fasse non pas globalement mais pour chacun des deux groupes de pays, la Pologne d'une part, les autres pays d'autre part; qu'il y a lieu de prévoir que les quantités encore disponibles au 15 octobre d'une année puissent être attribuées indifféremment aux deux groupes d'opérateurs, afin de faciliter une utilisation optimale des dites quantités; qu'il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 1707/90, à partir du début de la campagne 1994;
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Chacune des deux quantités, celle attribuée à la Pologne en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1796/81, d'une part, et celle attribuée aux autres pays en vertu de l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement, d'autre part, est répartie à concurrence de:
a) 80 % aux opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation pendant les trois années calendaires précédentes;
b) 20 % aux autres opérateurs.
Toutefois, le volume encore disponible au 15 octobre est attribué indifféremment aux deux groupes d'opérateurs. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.
(2) JO no L 117 du 1. 5. 1992, p. 98.
(3) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34.
(4) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 18.