Commission Regulation (EC) No 3434/93 of 15 December 1993 amending Regulation (EEC) No 1445/93 as regards the operative events applicable in the fruit and vegetables sector

RÈGLEMENT (CE) No 3434/93 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1445/93 en ce qui concerne les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (2), a été substitué au règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (4), prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1445/93 de la Commission, du 11 juin 1993, fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et, partiellement, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 1445/93 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Le fait générateur du taux de conversion agricole pour ce qui concerne:

- les compensations financières et les aides visées aux articles 1er et 5 du règlement (CE) no 3119/93 du Conseil (6)() ainsi qu'à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/77

et

- les prix minimaux visés aux articles 3 et 7 du règlement (CE) no 3119/93 ainsi qu'à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77

intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur au sens des règlements (CE) no 3119/93 et (CEE) no 1035/77.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.

(3) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(4) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.

(5) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 27.

(6)() JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.