COMMISSION REGULATION (EC) No 3423/93 of 13 December 1993 amending Council Regulation (EEC) No 2915/79 determining the group of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) No 3423/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3209/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (4), et notamment son article 14 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), prévoit à partir du 1er janvier 1994 des modifications pour certains fromages relevant du code NC 0406;
considérant que le règlement (CEE) no 804/68 prévoit, à son article 14, l'application d'un prélèvement à l'importation sur les produits régis par celui-ci;
considérant que, en application de l'article 14 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 804/68, le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3798/91 (7), détermine les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit.
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits faisant partie du groupe no 11 est égal au prix de seuil diminué de:
a) 249,30 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 25 et 0406 90 27, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %;
b) 249,30 écus par 100 kilogrammes et augmenté d'un élément égal à 24,18 écus, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 25 et 0406 90 27, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %;
c) 261,37 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 29, 0406 90 31 et 0406 90 50 ainsi que du fromage "tulum peyniri" relevant des codes NC ex 0406 90 86, 0406 90 87 et 0406 90 88 à l'exclusion des produits figurant au point d);
d) 294,13 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit du fromage "halloumi" relevant des codes NC ex 0406 90 50, 0406 90 86, 0406 90 87 et 0406 90 88,
à condition que le prix pratiqué à l'importation ne soit pas inférieur au montant qui est déduit du prix de seuil. Toutefois, le prix pratiqué à l'importation pour les produits visés aux points c) et d) ne doit pas être inférieur à 243,27 écus par 100 kilogrammes. »
2) À l'annexe, le groupe de produits du groupe 11 est remplacé par le groupe suivant:
"" ID="1">11> ID="2">0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99> ID="3">Fromages en formes entières, d'une maturation de six à huit semaines, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage »">
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.
(2) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 5.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(5) JO no L 241 du 27. 9. 1993, p. 1.
(6) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(7) JO no L 357 du 28. 12. 1991, p. 3.