Commission Regulation (EC) No 3422/93 of 14 December 1993 fixing the export levies in the cereals sector

RÈGLEMENT (CE) No 3422/93 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1993 fixant les prélèvements à l'exportation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92, des mesures appropriées peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs produits atteignent le niveau des prix communautaires; que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé;

considérant que le niveau élevé des prix dans le commerce international est de nature à entraver l'importation dans la Communauté de froment dur ou à en provoquer la sortie de la Communauté;

considérant que la situation visée ci-dessus peut être actuellement constatée; que, afin d'assurer la sécurité des approvisionnements dans la Communauté, il importe d'établir un prélèvement à l'exportation de froment dur;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1766/92 a fixé le prix de seuil des céréales pour les campagnes de commercialisation 1993/1994 à 1995/1996;

considérant que l'article 15 du règlement (CEE) no 1533/93 de la Commission (3) prévoit l'application d'un prélèvement à l'exportation et que, en vertu de l'article 2 dudit règlement, les prélèvements à l'exportation sont fixés en tenant compte notamment des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi que de leur évolution et des cours constatés sur les marchés des pays tiers; que, conformément au même texte, il importe de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

considérant que le prélèvement à l'exportation peut être différencié lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire;

considérant que les taux représentatifs de marchés définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (4), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (5);

considérant que l'application des règles rappelées ci-dessus à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales et, notamment, au cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial conduit à fixer le prélèvement à l'exportation au montant indiqué en annexe au présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prélèvement à l'exportation visé à l'article 15 du règlement (CEE) no 1533/93 pour les produits relevant du code NC 1001 10 00 est fixé au montant repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.

(3) JO no L 151 du 23. 6. 1993, p. 15.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(5) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

ANNEXE

Règlement (CE) no 3422/93 de la Commission fixant les prélèvements à l'exportation dans le secteur des céréales

"" ID="1">1001 10 00> ID="2">Froment dur> ID="3">35,00">