COMMISSION REGULATION (EC) No 3415/93 of 13 December 1993 amending for the first time Regulation (EC) No 3337/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 3415/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 portant première modification du règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3);
considérant que l'application du règlement (CE) no 3337/93 a montré la nécessité de préciser le poids moyen des animaux éligibles et d'appliquer cette précision à partir du début de l'application des mesures exceptionnelles;
considérant que les autorités vétérinaires belges ont réduit, à partir du 25 novembre 1993, les zones de protection dans lesquelles la commercialisation de porcs vivants est temporairement interdite; qu'il est dès lors nécessaire, en conséquence, de réduire le nombre des animaux qui peuvent être achetés et de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 3337/93 par une nouvelle annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « d'un poids supérieur » sont remplacés par « d'un poids égal ou supérieur ».
2) À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. L'achat des premiers 158 200 porcs vivants et des premiers 80 500 porcelets est couvert par le budget de la Communauté.
3. La Belgique est autorisée à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues au présent règlement, 67 800 porcs vivants et 34 500 porcelets. »
3) À l'article 4 paragraphe 1, les termes « les porcs vivants supérieurs » sont remplacés par « les porcs vivants égaux ou supérieurs ».
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 25 novembre 1993; toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er points 1 et 3 sont applicables à partir du 22 novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.
ANNEXE
« ANNEXE I
a) La partie du territoire:
1) des communes de Torhout et Zedelgem située à l'est de l'autoroute A 17;
2) de la commune d'Oostkamp située à l'est de l'autoroute A 17 et au sud de l'autoroute E 40;
3) de la commune de Beernem située au sud de l'autoroute E 40;
4) de la commune de Aalter située au sud de l'autoroute E 40 et à l'ouest de la N 37;
5) de la commune de Ruiselede située à l'ouest de la N 37;
6) de la commune de Tielt située au nord de la N 37;
7) de la commune de Pittem située au nord de la N 37 et de la N 35;
8) de la commune d'Ardooie située au nord de la N 35;
9) de la commune de Lichtervelde située au nord de la N 35 et à l'est de l'autoroute A 17.
b) Le territoire de la commune de Wingene. »