COMMISSION REGULATION (EC) No 3414/93 of 13 December 1993 amending for the second time Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 3414/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 portant deuxième modification du règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3336/93 (4);

considérant que l'application du règlement (CE) no 3088/93 a montré la nécessité de préciser le poids moyen des animaux éligibles et d'introduire des règles de proportionnalité concernant l'octroi de l'aide lorsque le poids moyen n'est pas respecté; qu'il est nécessaire d'appliquer ces dispositions à partir du début des mesures exceptionnelles en vue d'assurer un traitement égal de tous les participants;

considérant que les zones, dans lesquelles les mesures exceptionnelles de soutien du marché sont appliquées, sont fixées à l'annexe I de la décision 93/566/CE de la Commission (5); que cette annexe est modifiée régulièrement; qu'il est dès lors opportun d'utiliser cette annexe pour l'application du règlement (CE) no 3088/93;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des animaux à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix de marché à partir du 29 novembre 1993;

considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3088/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets, les termes « d'un poids supérieur » sont remplacés par les termes « d'un poids égal ou supérieur ».

2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Ne peuvent être livrés que les porcs, jeunes porcelets et porcelets élevés dans les zones visées à l'annexe I de la décision 93/566/CE, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues à l'article 1er paragraphe 1 de ladite décision soient encore applicables dans lesdites zones le jour de la livraison des animaux. »

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est fixée, départ ferme, à 110 écus par 100 kilogrammes poids abattu, pour les porcs vivants.

2. L'aide pour la livraison de porcelets est fixée à 28 écus par tête; l'aide pour la livraison des jeunes porcelets est fixée à 22,5 écus par tête.

3. L'aide pour les porcs vivants est affectée du coefficient 0,83. »

4) L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

Lorsque le poids moyen par lot est:

- en ce qui concerne les porcs vivants, inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 106 kilogrammes,

- en ce qui concerne les porcelets, inférieur à 25 kilogrammes, mais supérieur à 24 kilogrammes,

- en ce qui concerne les jeunes porcelets, inférieur à 8 kilogrammes mais supérieur à 7,6 kilogrammes,

l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est réduite de 15 %. »

5) L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 novembre 1993; toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er points 1 et 4 sont applicables à partir du 29 octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.

(4) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 20.

(5) JO no L 273 du 5. 11. 1993, p. 60.